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94.3348 · Interpellation urgente · 1994-09-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En rapport avec l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il d'avis que l'ordonnance qu'il a arrêtée doit être conforme à la constitution, et plus précisément au texte approuvé par le peuple lors de la votation du 28 novembre 1993 (art. 41ter al. 1er et 3 cst. et art. 8 dispositions transitoires cst.)?

2. Comment peut-il concilier le fait que ne pourront être déduits de l'impôt préalable que 50 % des montants d'impôt sur les débours (frais d'hébergement, de nourriture, de boissons ; frais d'achat, de location, d'entretien de voitures de tourisme) au sens de l'art. 30, al. 2, OTVA - et ce, après déduction de la part privée, ce qui revient à en moyenne 35 % - avec l'art. 8, al. 2, let. h, des dispositions transitoires de la constitution ?

3. Comment justifie-t-il la double charge fiscale qui va résulter pour les marchandises louées ou en leasing du fait qu'elles sont soumises à l'Icha et qu'en plus il faudra acquitter la TVA sur les loyers afférents à compter du 1er janvier de l'an prochain ? Comment justifie-t-il ce cumul qui donne un impôt sur le chiffre d'affaires de plus de 10 % ?

4. Comment justifie-t-il la charge fiscale qui grève les services du domaine du sport, charge qui est en contradiction avec ce qu'il avait affirmé naguère et qui viole l'art. 8, al. 2, let. b, chiffre 5 des dispositions transitoires de la constitution ?

5. Est-il disposé à modifier ces dispositions, qui sont contraires à la constitution, avant qu'elles n'entrent en vigueur ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'art. 41ter, al. 1er, let. a, de la constitution donne à la Confédération la compétence de percevoir un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée). Selon la volonté expresse des Chambres fédérales, la TVA suisse doit être eurocompatible. C'est pourquoi, dans le cadre des délibérations parlementaires, on n'a de loin pas introduit, à l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution, et sous une forme comprimée, tous les principes les plus importants selon lesquels devait être aménagée l'ordonnance régissant la TVA.

Le premier projet établi sur cette base a encore été remanié de façon approfondie en fonction des résultats de la procédure de consultation. L'idée directrice était de faire une appréciation des principes, du projet et des avis exprimés dans leur ensemble. Ainsi, par rapport au projet, plusieurs dispositions de l'ordonnance ont été modifiées, certaines en faveur du contribuable, d'autres en sa défaveur. Mais il est évident que l'ordonnance s'en tient aux principes des dispositions transitoires et est donc conforme à la constitution.

2. L'art. 8, al. 2, let. h, des dispositions transitoires de la constitution contient le principe selon lequel les dépenses n'ayant pas un caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. L'article 30 alinéas 1er et 2 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) tient compte de ce fait en énumérant les biens et les prestations de services dénués - totalement ou en partie - de caractère commercial. Chaque dépense de ce type renferme une part de consommation finale que la TVA, en tant qu'impôt de consommation, doit frapper. Il est évident que la part privée doit être déduite déjà avant de calculer l'impôt préalable déductible, faute de quoi les assujettis à la TVA seraient avantagés de manière injustifiée vis-à-vis des non-assujettis.

Un certain schématisme est inhérent à la solution choisie ; il est cependant nécessaire, étant donné que la TVA - comme l'Icha - est un impôt perçu par autotaxation, que les assujettis soient en mesure d'établir leurs décomptes aisément et sans frais notoires. Ces dispositions sont en outre eurocompatibles, ainsi que l'avaient précisément demandé en leur temps les Chambres fédérales. En outre, la comparaison avec d'autres pays montre que la solution suisse n'est pas si désavantageuse. En France et en Italie par exemple, il n'y a actuellement aucun droit à la déduction de l'impôt préalable pour l'acquisition de voiture ni pour les dépenses d'hébergement, de nourriture et de boissons, alors que l'Allemagne connaît à ce sujet une réglementation très différenciée, mais également très compliquée.

3. La réglementation choisie en ce qui concerne la location/leasing de marchandises est justifiée par le fait que sous le régime de l'Icha, il est possible de traiter fiscalement les marchandises de location de deux manières. Soit - comme le prévoit l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires - l'Icha est acquitté sur la valeur totale de la marchandise à l'achat, soit - comme l'autorise la pratique administrative - on impose les indemnités de location en lieu et place du prix d'achat. Le passage à la TVA doit mettre tous les assujettis sur un pied d'égalité en les soumettant à la base légale. Il s'ensuit que si le prix d'achat n'a pas encore été entièrement imposé par le paiement de l'impôt sur les indemnités de location, l'impôt sur le chiffre d'affaires doit être, à la fin de l'année, acquitté après coup sur la valeur marchande des biens loués. Cette façon de procéder aboutit ainsi à une égalité de traitement satisfaisante et non pas à un cumul anticonstitutionnel d'impôt, car on n'impose pas deux fois le même état de fait, mais bien deux états de fait qui sont indépendants l'un de l'autre et qui sont soumis chacun à une réglementation fiscale distincte.

4. Le texte constitutionnel exclut du champ de l'impôt les prestations culturelles, mais pas les associations sportives. Le Conseil fédéral a interprété la notion de culture dans un sens très large. Il y inclut des prestations telles que les manifestations théâtrales et musicales, les visites de musées, etc., et également le sport. Ces prestations sont exclues du champ de l'impôt lorsqu'elles sont fournies directement au public et pour autant qu'une contre-prestation déterminée soit exigée.

Les finances d'inscription ne sont en revanche pas des contre-prestations pour des prestations culturelles. Elles doivent donc être imposées comme tout autre chiffre d'affaires. Les finances d'inscription permettent notamment de payer des prestations telles que la remise (aux participants) de boissons et de nourritures, de médailles, etc., ainsi que la mise à (leur) disposition d'installations (places de parc, moyens de transport, vestiaires, toilettes, etc.), c'est-à-dire des prestations que tout autre assujetti doit imposer. Sont également soumises à l'impôt d'autres opérations réalisées en relation avec des manifestations sportives, par exemple des prestations de l'hôtellerie et de la restauration. Le principe de l'égalité de traitement commande qu'on ne fasse aucune distinction du point de vue fiscal entre une eau minérale vendue par l'organisateur d'une manifestation sportive et une eau minérale vendue par le restaurateur.

Le fait que le Conseil fédéral, après avoir réexaminé son projet et après avoir pris connaissance de tous les avis exprimés, ait été amené à procéder à ces modifications ne heurte pas la bonne foi. Pour le Conseil fédéral, c'est l'appréciation d'ensemble qui est prédominante. On ne peut pas non plus parler d'anticonstitutionnalité, car, comme on l'a dit, la constitution n'exclut pas de l'assujettissement les organisations sportives.

5. L'introduction en fort peu de temps de la taxe sur la valeur ajoutée a contraint le Conseil fédéral à édicter l'ordonnance dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que certains points d'importance secondaire n'aient pas pu faire l'objet d'un débat exhaustif.

Toutefois, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée doit impérativement fonctionner dès le 1er janvier 1995 : tous les efforts doivent donc se concentrer maintenant sur cet objectif ; ce n'est qu'ultérieurement qu'on pourra débattre des éventuelles faiblesses des principes et de l'exécution de l'ordonnance.