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94.3357 · Postulat · 1994-09-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à ne pas modifier l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (fixation du taux d'alcoolémie à 0,8 gramme pour mille).

Begründung

Il ne fait aucun doute que la lutte contre l'ivresse au volant est une des priorités dans les efforts tendant à améliorer la sécurité de la circulation, comme la lutte contre la conduite sous l'influence de la drogue ou contre les excès manifestes de vitesse. Le présent postulat n'a pas pour but de freiner en quoi que ce soit cette lutte.

Toutefois, dans toutes les démarches qu'il entreprend, l'État doit savoir raison garder et ne pas prendre des mesures qui vont manifestement au-delà du but recherché, ou qui ont un effet si marginal qu'elles en deviennent chicanières ou ridicules.

On admettra sans peine que, chez un individu moyen, plus le taux d'alcoolémie augmente, plus le danger qu'il représente pour la sécurité routière est grand. Des taux d'alcoolémie élevés entraînent de grands risques. Or, selon des appréciations de spécialistes de la police, on estime qu'un très faible pourcentage d'automobilistes roulant avec plus de 0,8 pour mille gramme d'alcool sont interceptés et punis, souvent parce qu'ils n'ont pas causé concrètement d'accident. Il y a là, sans doute, un effort à entreprendre, tant dans l'éducation que dans la répression.

Il est possible que, entre 0,5 pour mille et 0,8 pour mille le risque de provoquer un accident augmente quelque peu. Mais si l'alcool a joué un rôle dans la survenance d'un accident dans cette plage d'alcoolémie, le juge peut parfaitement le sanctionner sur la base de l'art. 2, al. 1er, de l'ordonnance sur les règles de la circulation. Il en est de même si la conduite, sans avoir provoqué d'accident, apparaît de toute autre manière surprenante à la police.

En d'autres termes, la limite de 0,8 pour mille fixée dans l'ordonnance n'est pas une limite absolue, mais une limite au-delà de laquelle est placée la présomption irréfragable qu'on est inapte à conduire. La solution actuelle paraît donc souple et mesurée. Peut-être vaudrait-il la peine d'engager une campagne de sécurité en rappelant qu'en dessous de 0,8 pour mille gramme d'alcool, tout conducteur peut être condamné pour ivresse au volant s'il a démontré, par son comportement, qu'il n'était pas apte à conduire.

Mais deux considérations, tirées de principes généraux, rendent peu souhaitable un abaissement de la limite à partir de laquelle la présomption d'inaptitude est posée dans tous les cas.

Un gendarme ou un policier quelque peu expérimenté peut poser sans difficulté majeure un soupçon d'état d'ébriété, au sens de la loi, lorsque le conducteur interpellé a une alcoolémie supérieure à 0,8 pour mille gramme d'alcool, en se fondant sur les signes extérieurs. En conséquence, il ne soumettra à l'alcootest ou à la prise de sang que les conducteurs qui présentent ces signes extérieurs de l'influence de l'alcool. En revanche, un conducteur dont l'alcoolémie se situe dans la plage entre 0,5 pour mille et 0,8 pour mille peut ne présenter extérieurement aucun signe d'influence alcoolique.

Dès lors, la police se trouverait confrontée au dilemme suivant :

- ou bien elle fera preuve d'arbitraire en choisissant au hasard les conducteurs à soumettre à l'alcootest et à la prise de sang ;

- ou elle devra soumettre tous les conducteurs, y compris ceux qui ont 0 pour mille gramme d'alcool dans le sang, à l'alcootest et à la prise de sang.

Cette dernière manière de procéder donnerait à la police un pouvoir extraordinaire, soit un important pouvoir de contrainte à l'égard d'administrés envers lesquels elle ne nourrit aucun soupçon. Ce serait assurément une nouveauté dans notre droit, qui irait bien au-delà du simple contrôle d'identité ou du permis de conduire, et qui pourrait alors prétendre, à juste titre, que nous entrons dans un État policier, en tous cas dans la mesure où l'on ne considère pas encore que le simple fait de conduire un véhicule constitue un délit !

Le Conseil fédéral cherche, à juste titre, à édicter une législation eurocompatible. Aussi longtemps que les États qui nous entourent, voire l'Union européenne dans son ensemble, n'ont pas jugé souhaitable que la Suisse, précisément dans le domaine des transports et communications, fasse à nouveau cavalier seul pour un bénéfice très marginal par rapport à la lutte réelle contre l'ivresse au volant, lutte qui devrait se caractériser, encore une fois, essentiellement par la chasse aux taux d'alcoolémie les plus élevés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur du postulat, soutenant que la lutte contre l'ivresse au volant est une des priorités dans les efforts tendant à améliorer la sécurité routière. Certes, un taux infime d'alcoolémie ne réduit pas forcément l'aptitude à conduire. Des valeurs de 0,4 pour mille et plus entravent toutefois la capacité du conducteur de saisir intégralement les dimensions et le dynamisme du trafic, à savoir de convertir au fur et à mesure et en temps utile ses observations en manoeuvres techniques. Des études de grande envergure menées sur les accidents confirment en effet ces hypothèses et permettent de conclure que, par rapport à l'état d'une personne de sang-froid, une concentration éthylique de 0,5 pour mille double le risque d'être impliqué dans un accident de circulation. C'est pourquoi le corps médical demande, depuis longtemps déjà, l'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 pour mille. Le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'Office fédéral de la police, quant à lui, a recommandé la même limitation, jugeant cette mesure très efficace pour augmenter la sécurité routière.

A plusieurs reprises, le Conseil fédéral a abordé la question de la limitation du taux d'alcoolémie. Dans sa réponse à la motion Weber Monika (91.3325 ; Taux limite d'alcoolémie), il a déclaré qu'il serait prêt à réexaminer la limite de 0,8 pour mille, pour autant que la concentration éthylique admise dans le sang soit réglée à l'échelle européenne. La France est le seul pays voisin de la Suisse à connaître un plafond inférieur, à savoir 0,7 pour mille, depuis le 1er juillet 1994. N'excluant pas a priori un abaissement général du taux d'alcoolémie, le Conseil fédéral ne peut donc approuver le postulat.

La fixation de taux limites ne constitue cependant qu'une possibilité parmi d'autres de lutter contre l'ivresse au volant, dès lors que les conducteurs ne se laissent pas influencer d'une manière décisive par cette seule mesure. Des contrôles policiers sont donc indispensables. Conformément à l'article 55 de la loi sur la circulation routière, les conducteurs et les personnes impliquées dans des accidents ne sont obligées de se soumettre à une analyse de l'air expiré ou à une prise de sang que si elles montrent des signes évidents d'ébriété. Précisons toutefois que les symptômes extérieurs d'ivresse ne se manifestent souvent que si le taux d'alcool est relativement élevé. Ainsi, les grands consommateurs d'alcool ne présentent bien souvent aucun symptôme extérieur d'ébriété, malgré une concentration éthylique considérable dans le sang (parfois plus de 3 pour mille). Il est donc rare de les découvrir lors des contrôles de routine.

Par conséquent, il faut autoriser le contrôle de l'air expiré même en l'absence d'indices d'ébriété, dans le but de dépister plus facilement les conducteurs sous l'emprise de l'alcool. En transmettant la motion Gonseth (92.3102 ; Contrôles systématiques de l'air expiré [alcool au volant]), l'Assemblée fédérale a chargé le Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi en la matière. Le Conseil fédéral envisage de mettre sa proposition en discussion lors de la procédure de consultation sur la prochaine révision de la LCR. Un tel instrument permettrait à la police d'agir précisément contre les dangereux conducteurs pris de boisson.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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