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94.3459 · Postulat · 1994-10-07

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral d'exprimer publiquement son inquiétude devant la condamnation de Carzell Moore, de se joindre aux efforts de la Fondation Franz Weber et de réclamer par voie diplomatique auprès des autorités américaines compétentes soit la libération immédiate par voie de grâce de Carzell Moore, soit la libération par voie judiciaire, soit encore un réexamen du procès.

Begründung

Le cas du citoyen américain d'origine afro-américaine, Carzell Moore, condamné à mort il y a dix-sept ans sans preuves valables et qui aujourd'hui attend dans la prison de l'État de Georgia (États-Unis) son exécution prochaine, préoccupe profondément une partie importante de l'opinion publique de notre pays. La prestigieuse Fondation Franz Weber qui se bat pour la libération de Moore a notamment reçu dans l'opinion romande un soutien étonnant et vaste, provenant des classes d'âges, des régions et des milieux socioéconomiques les plus divers.

L'opinion publique suisse est majoritairement persuadée que les motifs qui ont abouti à la condamnation sans preuves de Moore sont essentiellement d'ordre raciste. Or la population suisse, d'accord avec le Conseil fédéral et les deux Chambres du Parlement, vient en septembre 1994 de condamner fermement toute conduite raciste. La Suisse accepte également de signer la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Subsidiairement : le Conseil fédéral est déjà intervenu publiquement et à plusieurs reprises de par le passé pour protester contre des actes judiciaires iniques dont se sont rendus responsables des tribunaux étrangers. Il s'agit ici d'éviter qu'un homme, condamné à mort sur des soupçons non étayés par des preuves, soit mis à mort par les instances d'un État du Sud des États-Unis, connu pour ses fréquents dérapages racistes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Carzell Moore et Rosevelt Green ont été condamnés à la peine capitale en 1976. Ils ont été reconnus coupables d'avoir, au début des années septante, enlevé, violé et sauvagement assassiné une collégienne. La victime était une jeune blanche alors que les deux agresseurs sont d'origine afro-américaine. Si, de même que de nombreuses organisations nongouvernementales, en particulier Amnesty international, le Conseil fédéral s'inquiète du fait que certaines études indiquent que, aux États-Unis, l'appartenance raciale de l'accusé peut avoir une incidence sur la condamnation à la peine de mort et son exécution, il ne dispose en l'espèce d'aucun élément démontrant que Carzell Moore et Rosevelt Green aient pu être victimes d'une telle discrimination lors du procès ayant abouti à l'établissement de leur culpabilité. Il paraît au demeurant que Carzell Moore a toujours clamé son innocence, mais que sa culpabilité n'en a pas moins été reconnue par le jury sur la base de divers témoignages ainsi que d'expertises médicales.

Rosevelt Green a été exécuté il y a plusieurs années déjà. Faisant usage de toutes les possibilités de recours s'offrant à eux, les avocats de Carzell Moore ont réussi à retarder la date de l'exécution de leur client (en Géorgie par électrocution) jusqu'à ce jour. Non seulement la date de l'exécution n'a pas encore été fixée, mais, suite à un changement législatif, la procédure de détermination de la peine doit être réouverte. Cette nouvelle procédure ne portera pas sur la culpabilité de l'accusé. Son seul objet sera de déterminer si Carzell Moore doit être condamné à la peine capitale ou à l'emprisonnement à perpétuité. Un jugement n'est pas attendu avant 1995.

Même si la durée de l'incarcération est due pour une bonne part aux nombreux recours que, comme il en a le droit, Carzell Moore a intentés, on peut néanmoins s'interroger sur la longueur de la procédure, Carzell Moore étant détenu depuis plus de 17 ans (s'agissant du "syndrome du couloir de la mort" cf. Cour. Eur. D. H. affaire Soering, arrêté du 7 juillet 1989, Série 1 161). Il convient toutefois de mentionner à cet égard la résolution 1984/50 du 25 mai 1984 (Garanties pour la protection des personnes passibles de la peine de mort), dans laquelle le Conseil économique et social de l'ONU souligne que "la peine capitale ne sera pas exécutée pendant une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine".

La peine de mort n'est, de façon générale, pas interdite par le droit international. De plus, à moins que les conditions de son exécution ne puissent elles-mêmes être qualifiées de cruelles ou d'inhumaines, la peine capitale n'équivaut pas à un acte de torture et ne constitue pas une peine cruelle ou inhumaine au sens de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après "le pacte") et de l'article 1er de la Convention de 1984 contre la torture, tous deux ratifiés par la Suisse et, pour le premier d'entre eux, par les États-Unis d'Amérique. Le deuxième protocole se rapportant au pacte et visant à l'abolition de la peine de mort n'a à ce jour été ratifié que par 23 États, dont la Suisse. Ce protocole est entré en vigueur pour notre pays le 16 septembre 1994 (RS 0.103.22). Depuis lors, la peine de mort est définitivement abolie en Suisse.

À ce jour, la Suisse et les États-Unis ne sont liés, dans le domaine de la peine de mort, que par le pacte, et ce depuis 1992 seulement. Cet instrument ne prohibe pas le recours à la peine capitale en tant que tel, mais son article 6 le soumet à certaines conditions. Cette sanction ne peut ainsi être imposée que pour les crimes les plus graves, elle est interdite s'agissant de personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. De plus, aux termes des articles 2 et 14 du pacte ainsi que de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (à laquelle la Suisse, suite au scrutin du 25 septembre 1994, et les États-Unis adhéreront prochainement), la peine de mort ne peut être appliquée de façon discriminatoire, tous étant égaux devant la loi et ayant droit à une égale protection de la loi, sans distinction, notamment de race. En ratifiant le pacte le 8 juin 1992, les États-Unis se sont toutefois réservé le droit d'imposer la peine capitale à toute personne condamnée sur la base de lois actuelles ou futures prévoyant cette sanction, y compris pour des crimes commis par des individus âgés de moins de 18 ans. En dépit de ce qui précède, le Département fédéral des affaires étrangères a fait part, à plusieurs reprises, au Département d'État de sa préoccupation sur divers problèmes que soulève l'exécution de la peine capitale aux États-Unis, notamment s'agissant de son application à des mineurs de moins de 16 ans (cf. par exemple réponse du Conseil fédéral à la question ordinaire Renschler du 16 mars 1987, BO 1987 N 1054).

En conclusion, compte tenu du fait que la procédure visant à déterminer la sentence imposée à Carzell Moore est encore en cours et dans la mesure où les informations dont il dispose ne lui permettent pas de considérer que l'intéressé ait été victime d'un procès partial et discriminatoire, le Conseil fédéral est d'avis qu'une démarche diplomatique n'est pas opportune en l'espèce.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.