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94.3483 · Motion · 1994-11-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à adapter les prescriptions concernant la présentation des comptes figurant dans le Code des obligations et dans la législation sur les banques et les bourses de telle sorte que les risques liés aux instruments financiers dérivés apparaissent de manière appropriée lors de l'établissement du bilan.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Prescriptions concernant les comptes dans la législation sur les banques et les bourses

On trouvera une définition précise des dérivés et des risques inhérents à ce type d'instruments dans les rapports de la Banque nationale du 3 novembre 1994 et de la Commission fédérale des banques du 14 mars 1994 adressés à la CER-N.

Les instruments financiers dérivés constituent en règle générale des valeurs variables et des engagements conditionnels qui ne sont pas inscrits au bilan. On ne tirera donc aucune information de ce dernier quant au volume des positions ouvertes sur des dérivés et à leurs risques potentiels. En revanche, les rendements et les pertes découlant de ces opérations sont portés au compte de résultats qui ne reflète cependant que la variation positive ou négative de la valeur du produit financier. Mais le compte de résultats ne renseigne pas non plus sur les risques globaux et le volume des positions ouvertes.

On a pris conscience de ce problème aux niveaux national et international, ce qui s'est traduit par la mise en place de mesures propres à y remédier. Ainsi, l'ordonnance relative à la loi sur les banques comme le projet d'ordonnance sur les bourses prévoient des dispositions sur l'obligation de faire rapport et l'établissement des comptes dans le domaine des instruments dérivés.

Le 12 décembre 1994, le Conseil fédéral a adopté et mis en vigueur, pour le 1er février 1995, les dispositions révisées régissant l'établissement des comptes au sens de l'article 23ss. de l'ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne. Ces dispositions - auxquelles s'ajoutent les directives de la Commission des banques (DEC-CFB) - visent à la transparence des opérations sur dérivés effectuées par les banques. Elles tiennent compte des conceptions les plus récentes et satisfont par ailleurs aux normes internationales. Ces prescriptions permettront de garantir la transparence quant aux informations requises sur les dérivés et les risques qui leur sont liés.

Le projet d'ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières s'appuie sur les dispositions pendantes de l'ordonnance sur les banques pour ce qui touche l'établissement des comptes et l'obligation de faire rapport. Les nouvelles normes s'appliqueront donc aussi aux négociants en valeurs mobilières soumis à la surveillance boursière. La connaissance des risques inhérents aux dérivés sera ainsi garantie dans une certaine mesure.

S'agissant des sociétés, qui ne tombent pas sous le coup des prescriptions spéciales de la législation bancaire et boursière, il n'existe aucune disposition spécifique requérant la publication des comptes dans le domaine en question. En ce qui concerne les sociétés cotées en bourse, la requête présentée par cette motion sera satisfaite par l'obligation faite à ces sociétés, à la faveur de la révision du règlement de cotation de l'instance d'admission, d'établir les comptes et de faire rapport à tout le moins conformément aux recommandations de la FER (Fondation pour la présentation des comptes). La FER traitera l'établissement des rapports sur les opérations hors bilan et notamment sur les instruments dérivés dans le cadre des recommandations "FER-10 : opérations hors bilan", qui font l'objet d'un remaniement.

Il n'y a pas lieu d'envisager présentement d'autres mesures pour ce qui touche les sujets de droit soumis à la surveillance des banques et des bourses.

Ce constat vaut également pour les sociétés cotées en bourse vu les exigences minimales de la FER auxquelles elles devront se plier. Il conviendra de faire le point une fois les premiers résultats de FER-10 connus et de procéder le cas échéant à des ajustements.

Vu ce qui précède, il importe, eu égard aux prescriptions légales régissant l'établissement des comptes dans le domaine bancaire et boursier, de transformer la présente motion en postulat. Cette procédure permettra le cas échéant d'ajuster notre législation au contexte international ainsi qu'aux conceptions et résultats les plus récents en la matière.

Prescriptions du Code des obligations régissant l'établissement des comptes

Les prescriptions comptables du Code des obligations(cf. art. 662ss. et 957ss. CO) s'appliquent tant aux grandes qu'aux petites sociétés ; le CO se borne donc à définir les principes de l'établissement et de la présentation des comptes. En revanche, les prescriptions relatives aux dérivés s'appliqueraient à un domaine particulier qui ne saurait être réglementé par des normes d'un caractère aussi général que la législation en vigueur. Il y aurait lieu préalablement d'examiner l'opportunité d'élaborer des dispositions particulières pour les petites sociétés.

Suite à la révision du droit des sociétés anonymes qui s'est achevée en 1991, un groupe de réflexion mis sur pied par le chef du DFJP a eu pour tâche d'évaluer les ajustements à apporter au Code suisse des obligations. Dans son rapport final du 24 septembre 1993, ce groupe a appelé, entre autres, à un réexamen total des prescriptions du CO régissant l'établissement des comptes. Le 11 janvier 1995, le Conseil fédéral a pris acte de l'intention du chef du DFJP de nommer un groupe d'experts conformément aux conclusions du groupe de réflexion. Ce groupe d'experts sera chargé d'élaborer de nouvelles dispositions applicables à l'établissement des comptes. Il devra tout particulièrement étudier l'opportunité de créer des normes particulières pour les instruments dérivés. À cet égard, les recherches devront également s'étendre aux fondations, notamment aux caisses de pensions. Il convient d'éviter de fixer tout objectif aux experts afin que ceux-ci puissent orienter leurs travaux comme bon leur semble.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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