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94.3524 · Motion · 1994-12-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à présenter au Parlement un projet de modification de la procédure pénale fédérale :

- afin de limiter strictement dans le temps, en cas de détention d'une personne, la phase de recherche policière, en obligeant le procureur général à transmettre dans un délai très bref le dossier au juge d'instruction cantonal ou fédéral ;

- afin d'assurer, pendant cette phase, que les droits de la défense soient garantis par un recours judiciaire contre toutes les décisions du procureur, par une procédure rapide de mise en liberté provisoire et par une décision d'inculpation précise et détaillée.

Begründung

L'arrestation de quatre personnes, à mi-septembre 1994, par Mme la procureure générale de la Confédération, en relation avec la procédure pénale dirigée en France contre le terroriste Carlos, remet à l'ordre du jour les modalités de la procédure pénale fédérale (PPF).

Plus particulièrement est en cause la phase dite des recherches de la police judiciaire, soit les articles 100 à 107bis PPF. Certes, à la suite de l'affaire des fiches de police politique, ces dispositions ont été modifiées en 1992. Mais elles continuent d'être problématiques à plusieurs égards.

1. Comme la loi ne limite pas dans le temps la phase de recherche de police judiciaire, le procureur général utilise en pratique cette phase pour mener lui-même des enquêtes pénales contre des personnes qui sont accusées (incul-pées), voire arrêtées et détenues. Autrement dit, cette phase policière se substitue à l'instruction préparatoire des articles 108ss. PPF et, rien n'obligeant le procureur à transmettre le dossier à un juge d'instruction, cette phase policière n'est pas limitée dans le temps.

2. Les "mesures de contrainte" ordonnées par le procureur sont susceptible d'un recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 105 PPF). Mais ce recours ne porte que sur les décisions de détention provisoire, de surveillance postale ou téléphonique, de perquisition ou de séquestre, à l'exclusion des autres décisions du procureur (par ex. surveillance des visites des avocats aux détenus ; nonadmission des avocats aux audiences d'interrogatoires des inculpés ou d'audition de témoins ; non-accès au dossier ou à une partie de celui-ci).

3. En pratique, entre le moment où le détenu forme une demande de mise en liberté provisoire auprès du procureur et le moment où la Chambre d'accusation statue, il s'écoule plus d'un mois. Ce délai est nettement trop long au regard de l'article 5 chiffre 2 CEDH.

4. Aucune disposition légale ne sanctionne la violation par le procureur de son obligation de notifier à l'inculpé de manière claire et détaillée les éléments constitutifs de l'accusation portée contre lui. Il apparaît ainsi qu'en pratique les inculpations ne sont pas conformes à l'article 5 chiffre 2 CEDH.

Il semble que les problèmes évoqués sous chiffres 1 à 4 cidessus ne sont pas résolus par le projet de loi d'août 1993 modifiant la PPF (dissociation des fonctions du procureur de la Confédération). En effet, ce projet de loi supprime la compétence du procureur général en matière de police judiciaire, mais remplace simplement le procureur général par le directeur de la police judiciaire. Plus particulièrement, ce projet de loi ne limite pas la durée de la phase de recherche de police judiciaire, n'élargit pas le droit de recours des inculpés, n'accélère pas la procédure de mise en liberté provisoire et ne prévoit rien sur la décision d'inculpation.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son message du 18 août 1993 concernant la modification de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF, dissociation des fonctions du procureur de la Confédération), le Conseil fédéral propose une description plus précise de l'objectif et de l'ampleur de l'enquête de police judiciaire et stipule que celle-ci doit autant que possible être menée rapidement. Il a toutefois renoncé expressément à suivre la proposition visant à en limiter la durée, car celle-ci dépend fortement de l'objet et de l'ampleur des recherches (FF 1993 639/653). Cette remarque s'applique également aux cas de détention. Les auteurs présumés d'une infraction peuvent certes être identifiés (pour autant qu'il n'y ait pas encore d'autres participants inconnus), mais cela ne garantit nullement l'établissement rapide des faits essentiels, pas plus que la préservation des traces et la conservation des preuves. Cela d'autant que l'avancement des recherches dépend encore de circonstances, comme la disposition à déposer du prévenu et des personnes entendues à titre de renseignements ou la rapidité et la qualité de l'exécution de commissions rogatoires par des organes étrangers, que les enquêteurs ne peuvent guère ou pas du tout influencer. À cela s'ajoute le fait que la fin de l'enquête de police judiciaire menée dans les cas impliquant la détention préventive des prévenus ne signifie pas que les motifs à la base de cette détention n'existent plus. Un risque de fuite peut notamment subsister au-delà de la phase des recherches et exiger le maintien de la détention.

Il ressort des considérations ci-dessus que le fait de la mise en détention préventive ne représente pas un critère valable pour limiter la durée de la procédure d'enquête. En stipulant :

- la compétence du procureur général de la Confédération de décerner un mandat d'arrêt (art. 45 ch. 1 PPF);

- l'examen obligatoire du bien-fondé de l'arrestation par un juge indépendant (art. 47 PPF);

- l'exigence de requérir l'autorisation de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral pour une détention préventive ordonnée en raison d'un danger de collusion et si la durée dépasse 14 jours (art. 51 al. 2 PPF), et

- la licéité du recours à la Chambre d'accusation contre le refus d'une mise en liberté par le procureur général (art. 52 PPF), le droit en vigueur contient des mesures efficaces contre la détention préventive abusive et est conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'examen par le juge des décisions du procureur général - demandé uniquement comme possibilité par le motionnaire - est déjà prévu dans le droit en vigueur, en partie même comme obligation :

- procédure d'examen du bien-fondé de l'arrestation par le juge compétent (art. 47 PPF);

- possibilité de recourir devant la Chambre d'accusation contre le refus d'une demande de mise en liberté (art. 52 ch. 2 PPF);

- obligation de requérir l'approbation du président de la Chambre d'accusation pour des mesures de surveillance (art. 66bis s. en relation avec l'art. 72 PPF);

- licéité du recours devant la Chambre d'accusation contre les mesures de contrainte et les actes y relatifs qui ont été ordonnés ou confirmés par le procureur général (art. 105bis al. 2 PPF).

La durée de la procédure d'appel devant la Chambre d'accusation contre les ordres de détention est, elle aussi, déterminée essentiellement par l'objet et l'ampleur de la cause pénale. Sont par ailleurs importantes les règles de procédure et leur application par le tribunal. Conformément à l'art. 105bis, al. 3, PPF, la procédure de recours contre les ordres de détention est régie par les articles 215 à 219 PPF. L'art. 219, al. 1er, PPF ne prévoit qu'un simple échange de correspondance (recours contre le maintien de la détention et prise de position du procureur général ou du juge d'instruction dans un délai imparti), ce qui permet généralement une décision rapide. En pratique cependant, la Chambre d'accusation donne toujours à la défense l'occasion de répliquer. Cette manière de faire est aussi à l'avantage de la personne arrêtée puisqu'elle renforce notablement son influence sur le résultat de la procédure. Elle a toutefois pour effet de prolonger quelque peu la procédure de recours.

La loi fédérale sur la procédure pénale prescrit aujourd'hui déjà l'obligation de donner connaissance à l'inculpé, lors de son interrogatoire, du fait qui lui est imputé (art. 40 al 2 PPF). Cette règle s'applique également au mandat d'arrêt dont un exemplaire doit être remis à l'intéressé ; doivent en outre y figurer les dispositions pénales applicables, ainsi que la cause de l'arrestation (art. 46 al. 2 PPF). De plus, l'existence d'une forte présomption de culpabilité, ainsi que les motifs de l'arrestation constituent l'objet de la procédure obligatoire devant le juge compétent (art. 47 PPF) et de l'examen, en procédure de recours, du bien-fondé de l'arrestation par la Chambre d'accusation (art. 52 al. 2 PPF). Ces dispositions garantissent à l'inculpé, dès le début de l'enquête de police judiciaire et plus particulièrement encore en cas de détention préventive, son information précise quant au comportement répréhensible qui lui est fait grief.

En résumé, il ressort de ce qui précède qu'au sujet des points soulevés par le motionnaire aucun besoin législatif urgent n'est en soi perceptible. Dans le cadre d'une révision ultérieure de la loi fédérale sur la procédure pénale, le Conseil fédéral est cependant disposé à accepter l'intervention sous forme de postulat et à la faire étudier plus en détail.