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94.3558 · Interpellation · 1994-12-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans l'heure des questions, j'ai soulevé le problème de la naturalisation de M. Mohamed Shakarchi. La réponse donnée par M. Koller, conseiller fédéral, est imprécise, voire ambiguë. Les médias parlent depuis un certain temps de la peur du DFJP de prendre une décision au sujet de la naturalisation de M. Shakarchi afin de ne pas réveiller de vieux démons politiques.

Or, il semble que les conditions légales pour obtenir la citoyenneté suisse soient remplies (art. 26 et 27 LN) a écrit le DFJP. Le Conseil fédéral est-il conscient qu'il cause depuis des mois un préjudice à la famille Shakarchi, l'épouse et les enfants étant suisses ? Suite aussi à certaines déclarations de son porte-parole, M. Achille Casanova, reprises d'ailleurs dans une émission télévisée, sur des accusations qui n'existaient pas et qui n'ont jamais été démenties par le même porte-parole ?

Les atermoiements d'une telle décision ne sont pas compatibles avec un état démocratique, et il semble qu'il y a une évidente manipulation politique. Les déclarations de "possibilités de recours de M. Shakarchi au Tribunal fédéral" en cas de refus de la naturalisation facilitée sont inquiétantes de la part du DFJP, qui ne devrait s'attacher qu'à l'application juridique d'une telle demande. Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas que, depuis 1990, la remise "à prochainement" d'une telle décision est incompatible avec les articles qui concernent la naturalisation facilitée ? Lorsqu'il s'agit d'un sportif ou d'une personne médiatique, cela ne demande pas plus d'une année.

Le Conseil fédéral veut-il faire accélérer la décision, la procédure de naturalisation facilitée étant terminée depuis longtemps et acceptée par les cantons de Genève et Zurich où réside M. Shakarchi ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le conjoint étranger d'une Suissesse peut acquérir la nationalité suisse par naturalisation facilitée. Selon l'article 27 de la loi sur la nationalité, il a la possibilité de former une demande lorsqu'il a résidé en Suisse pendant cinq ans et qu'il a vécu pendant trois ans en communauté conjugale avec une Suissesse. L'article 26 LN prévoit en outre que le requérant se soit intégré dans la communauté suisse, qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse et qu'il ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Le Département fédéral de justice et police, plus précisément l'Office fédéral de la police, est compétent pour statuer.

En tant qu'époux étranger d'une Suissesse, M. Mohamed Shakarchi a formé une demande de naturalisation facilitée basée sur l'article 27 de la loi sur la nationalité. Par comparaison avec d'autres demandes de naturalisation, la durée de cette procédure a été particulièrement longue, car il n'apparaissait pas clairement de prime abord si, dans ce cas, les conditions de la naturalisation étaient remplies. La demande de M. Shakarchi a dès lors été soumise à un examen approfondi au cours duquel de difficiles questions de nature juridique et de fait ont dû être éclaircies.

Le DFJP est arrivé à la conclusion que M. Shakarchi remplit les conditions de la naturalisation facilitée et a prononcé sa naturalisation. M. Shakarchi vit en Suisse depuis plus de vingt ans. Il est marié depuis longtemps avec une Suissesse et ses enfants sont Suisses. Il est intégré en Suisse, remplit le critère du respect de l'ordre juridique suisse, car son nom n'apparaît pas au casier judiciaire et aucune procédure pénale n'est engagée contre lui, et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, M. Shakarchi a donc, en tant qu'époux d'une Suissesse, un droit à la naturalisation facilitée.