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94.3570 · Interpellation · 1994-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de donner une réponse circonstanciée aux questions suivantes, qui n'ont pas été clarifiées au cours du bref débat relatif à l'adaptation de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI) à l'accord Trips du Gatt :

1. Définition de la notion d'"exploitation" des inventions par rapport à leur "publication", notamment dans le domaine de la biotechnologie, c'est-à-dire en ce qui concerne les animaux et les plantes en tant qu'objets de recherche et d'expérimentation : Que signifie la publication d'une "invention" sous forme d'un être vivant génétiquement manipulé tel qu'une plante résistante aux herbicides, une souris cancéreuse ou un rat porteur de la maladie d'Alzheimer ? Y a-t-il une autre forme de publication de brevets qui concernent d'une façon ou d'une autre des êtres vivants ? Ces plantes et ces animaux servant à la recherche peuvent-ils faire l'objet d'un brevet d'une façon générale ? Leur "invention" et la publication de celle-ci sont-elles différentes de leur "exploitation"?

2. Quels sont les rapports entre les règles de la CBE et celles de l'Accord Trips en ce qui concerne la publication d'inventions contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public ? À quelle règle accorde-t-on la priorité ? Laquelle est, pour ainsi dire, "plus internationale"? Que se passe-t-il si la règle de la CBE n'est pas adaptée à l'Accord Trips ? Quelle est en l'occurrence la place attribuée au droit suisse ?

3. Dans quelle mesure l'attribution de brevets pour certains résultats de la recherche, tels que des animaux et des plantes, entrave-t-elle cette même recherche ? Si l'exploitation comprend aussi la recherche, on aboutit à une "recherche brevetée", ce qui entrave en fait le progrès de la recherche et est contraire à l'idée même de brevet (la recherche et le développement de la technique doivent être encouragés par la protection accordée par un brevet ; or, dans le secteur de la biotechnologie au contraire, plusieurs entreprises possédant des brevets se contrecarrent mutuellement, maintenant déjà).

4. Le projet d'art. 2, let. a, LBI est-il compatible avec l'article 1a de cette loi ? Le Conseil fédéral a déclaré en 1993 qu'il procéderait, dans le cadre de la CBE, à la clarification des rapports entre le système d'exclusion horizontal et le système d'exclusion vertical et qu'il ne modifierait qu'ensuite l'art. 2, let. a, de la LBI. Pourquoi les choses pressent-elles maintenant à un tel point ?