94.3577 · Motion · 1994-12-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En raison de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, arrêtée par le Conseil fédéral, plusieurs institutions d'utilité publique, par exemple l'Armée du salut, Caritas, la Croix-Bleue, Hiob, Emmaüs, le Centre social protestant, divers centres d'accueil et de réadaptation des toxicomanes et de nombreuses sociétés féminines, sont menacées dans leur existence même. Les prescriptions légales ne soumettent pas impérativement les brocantes à la TVA, étant donné que les dispositions transitoires de la constitution comme la liste des exceptions exemptent les secteurs de la santé et de la prévoyance, parce que les tâches concernant ces secteurs sont traditionnellement exécutées soit par l'État lui-même, soit par des institutions d'utilité publique.
Le Conseil fédéral est chargé d'exempter de la TVA, par une loi fédérale sur ladite taxe, les chiffres d'affaires effectifs des brocantes ayant des activités exclusivement caritatives et d'utilité publique.
Begründung
Nombreux sont en Suisse les organismes d'entraide qui déchargent les pouvoirs publics de leurs tâches en aidant matériellement les personnes démunies, en donnant un toit aux sans-abri et du travail aux chômeurs ou aux personnes dont l'insertion sociale est difficile, en s'occupant des détenus ou encore en aidant les pays en développement. Par leur travail, ils permettent aux collectivités publiques d'économiser plusieurs centaines de millions de francs chaque année.
L'organisation de brocantes fait partie des activités de ces organismes et permet d'assurer, au bénéfice de l'État, une importante participation à la couverture de certains frais. Du même coup, les dits organismes donnent du travail à de nombreux chômeurs et assurent le recyclage de milliers de tonnes d'objets mis au rebut. Je ne crois pas que l'ordonnance régissant la TVA vise à restreindre des prestations qui profitent aux plus démunis.
Lorsque l'administration des contributions rétorque que les prix des objets vendus par ces organismes pourraient eux aussi être majorés de 6,5 %, elle fait preuve d'une ignorance totale de la situation. Les prix de ces objets ne sont en effet pas régis par le marché comme le sont ceux des chineurs dont l'activité vise à réaliser un profit et qui, par conséquent, est soumise à la taxe, n'ayant aucun caractère d'utilité publique.
La marchandise livrée à ceux qui revendent ces objets de récupération est déjà taxée au taux maximum. La soumettre à la TVA reviendrait donc, pour l'État, à l'imposer une seconde fois.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le nouveau droit constitutionnel sur la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 41ter, al. 1 et 3, de la constitution [cst.] et l'art. 8 des dispositions transitoires de la constitution [disp. trans. cst.1), adopté en votation populaire le 28 novembre 1993, sont en principe imposables toutes les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux. Ne sont pas soumises à l'impôt uniquement certaines opérations énumérées explicitement dans la constitution, notamment les prestations dans le domaine de la santé, ainsi que celles dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale (art. 8, 2e a., let. b, ch. 2 et 3, disp. trans. cst.). Parmi les prestations de l'assistance sociale exonérées de l'impôt on citera par exemple les prestations des établissements de désintoxication pour alcooliques et toxicomanes, celles des maisons de retraite et de santé d'utilité publique ainsi que des centres d'accueil d'urgence pour l'hébergement de sans-abri. Les ventes de marchandises et, partant, les chiffres d'affaires des brocantes n'appartiennent pas à la catégorie des prestations que l'on vient de mentionner, même si lesdites brocantes exercent une activité d'utilité publique ou caritative. En effet, il ne s'agit pas en l'occurrence de prestations fournies dans les domaines de l'assistance sociale, de l'aide sociale ou de la sécurité sociale. on est plutôt en présence d'une livraison de biens, neufs ou usagés, faite à titre onéreux. Même si une telle activité sert en fin de compte également à se procurer des fonds à des fins d'utilité publique, elle doit néanmoins être considérée comme lucrative du point de vue de la TVA. Les institutions d'utilité publique ainsi que les organismes d'entraide, et donc également les brocantes exerçant une activité d'utilité publique et caritative, sont en concurrence, en ce qui concerne leur activité commerciale, avec des entreprises commerciales. Elles ne doivent par conséquent pas être traitées autrement que tous les autres commerçants de marchandises usagées, les antiquaires et les magasins d'occasion, qui sont également tenus de soumettre à l'impôt les opérations réalisées sur leurs biens. Les principes de l'égalité de traitement et de la sauvegarde de la neutralité concurrentielle notamment requièrent qu'en matière de TVA des prestations de même nature soient imposées de la même manière, indépendamment de la personne qui les fournit. Dans ce contexte, la motivation qui est a la base de la prestation est par conséquent sans importance. Peu importe en effet qu'elle soit dictée par l'utilité publique ou qu'elle soit d'ordre caritatif ou autre. Par ailleurs, que la prestation fournie génère ou non un bénéfice n'y change rien. Les dispositions afférentes de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée adoptée par le Conseil fédéral en date du 22 juin 1994 correspondent donc aussi au droit constitutionnel sur lequel se fonde ladite ordonnance. Une future loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée devra elle aussi s'en tenir à ces principes lorsqu'il sera question de l'aménagement de l'assujettissement. Le problème de la distinction entre activité commerciale et sollicitation d'un don sera étudié dans le cadre de la préparation de la future loi sur la TVA.
Les prestations sans contrepartie, qui sont donc fournies à titre gratuit, ne sont par contre pas soumises a la TVA. Les dons en argent ne sont pas non plus imposables. En ce sens, l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur au 1er janvier 1995, tient aussi compte de l'aspect social.
Les craintes des organismes d'entraide que l'assujettissement à la TVA des chiffre d'affaires réalisés par les brocantes ayant des activités d'utilité publique ou caritatives mette en danger leur existence même doivent certes être prises au sérieux,. Toutefois, du moment que les institutions d'utilité publique ou caritative reçoivent généralement gratuitement ou à un prix très bas les biens qu'ils mettent en vente et qu'ils peuvent ainsi les offrir à un prix très favorable, la majoration de prix due à la TVA ne devrait pas nuire à leur capacité concurrentielle. En outre, il ne faut pas non plus négliger le fait que l'assujettissement offre aussi certains avantages. En effet, l'impôt da sur l'achat de biens d'investissement et de moyens d'exploitation (p.ex. les équipements de magasins et de bureaux, les véhicules utilitaires, l'énergie) peut être déduit au titre de l'impôt préalable. Quant aux exportations éventuelles prouvées, elles ne sont pas soumises à l'impôt.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.