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94.427 · Initiative parlementaire · 1994-10-07

Parlement

Liquidé

Ausgangslage

À l'heure actuelle, l'article 37, al. 2, de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) régit la réduction, voire dans las cas graves, la suppression des prestations d'assurance allouées lors d'accidents provoqués par négligence grave. Le droit international, plus précisément la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Code européen de la sécurité sociale prévoient que, lors d'accidents ou de maladies provoqués par négligence grave, les prestations ne doivent pas être réduites. Pendant longtemps, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas tenu compte de ces dispositions internationales. Il a fallu attendre 1993 pour que, suite à une modification de sa jurisprudence, le tribunal reconnaisse que ces dispositions étaient immédiatement applicables dans le cadre des conventions précitées et uniquement en matière d'assurance-accidents. En revanche, en matière d'assurance accidents non professionnels, les tribunaux sont, comme par le passé dans l'obligation de réduire les prestations en cas d'accidents provoqués par négligence grave, la prépondérance du droit national primant le droit international. En date du 7 octobre 1994, Marc Suter (R, BE) a déposé une initiative parlementaire, visant à abroger l'article 37, al. 2 de la loi sur l'assurance-accidents. Cette abrogation devrait rétablir l'égalité de traitement en matière d'accidents professionnels et d'accidents non professionnels.

Wortlaut

Il y a lieu d'abroger l'article 37, 2e alinéa,de la loi sur l'assurance-accidents (LAA).

Ainsi, la réduction des prestations d'assurance imposées lors d'accidents provoqués par négligence grave est également exclue en cas d'accidents non professionnels, comme c'est déjà le cas pour les accidents professionnels si l'on se réfère à la jurisprudence en application des dispositions de droit international y relatives. Il s'ensuit que l'abrogation proposée rétablira l'égalité de traitement en matière d'accidents professionnels et d'accidents non professionnels conçue depuis l'existence de l'assurance-accidents (1911).

Begründung

Conformément à l'article 32, chiffre 1, lettre e, de la Convention No 128 de l'OIT concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, entrée en vigueur pour la Suisse, le 13 septembre 1978 (RO 1978 II 1493) ; conformément à l'art. 68, let. f, du code européen de sécurité sociale (CESS) du 16.4.1964, entré en vigueur pour la Suisse le 17.9.1978 (RO 1978 II 1518), les assurances sociales des ayants droit peuvent être refusées, réduites ou retirées lorsque le cas d'assurance a été provoqué "par une faute grave et intentionnelle" (selon la convention No 129 de l'OIT) ou "lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé" (selon CESS). En exécution d'une modification de la pratique des tribunaux, le Tribunal fédéral a décidé que ces dispositions de droit international étaient applicables directement ("self-executing") ; il s'ensuit que les réductions de prestations imposées en cas de négligence grave de l'assuré dans l'assurance-maladie et invalidité seront exclues (ATF 119 V 171 ss, 241 ss et 410 ss ainsi que ATF non publié du 21.2.1994) encore que les normes de droit fédéral (art. 7, al. 1er LAI et art. 37, 2e al. LAA) autorisent la réduction des prestations en cas de négligence grave. Or, en vertu de l'application directe du droit international, prépondérant par rapport au droit intérieur, il y a lieu d'abroger lesdites dispositions sur la réduction des prestations pour négligence grave.

Dans le domaine de l'assurance-accident, il est vrai, les dispositions internationales applicables directement ne le sont qu'aux accidents professionnels et n'ont ainsi aucune validité pour les accidents non professionnels. En sorte que la récente jurisprudence ne constitue nullement un obstacle à l'exécution de réductions de prestations pour négligence grave en cas d'accidents non professionnels (ATF 119 V 171 E. 4d). Mais la nouvelle jurisprudence provoque une discrépance dans le traitement d'accidents provoqués par une faute grave et intentionnelle, selon qu'il s'agisse d'un accident subit pendant l'exercice de l'activité professionnelle ou non. Une différenciation objectivement injustifiée est ainsi opérée entre les accidents professionnels et les accidents non professionnels. De tels effets créent de nouvelles iniquités et contredisent un principe sous-jacent au droit suisse de l'assurance-accidents : celui d'avoir renoncé dès le départ à distinguer entre accidents professionnels et accidents non professionnels. Le fait d'avoir toujours englobé dans la couverture de l'assurance-accidents obligatoire (cf. art. 34bis cst, ainsi que LFAMA du 13.6.1991, FF 1906 VI 196, 1908 III 465, 1909 VI 806), les accidents subis par les assurés en dehors de leurs activités professionnelles constitue bien plutôt une conquête de notre droit des assurances sociales.

L'abrogation proposée de l'art. 37, 2e al., LAA, rétablit ce principe égalitaire traditionnel. En d'autres termes, elle aurait pour effet la caducité des possibilités existantes de réduire les prestations en cas d'accident imputable à une négligence grave commise en-dehors de l'activité professionnelle. Le principe de la réduction de prestation consécutive à la négligence grave n'a pas uniquement perdu sa justification parce que la réglementation en la matière déroge au droit international prépondérant. Cette réorientation a d'ores et déjà été engagée en droit interne. Le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), adopté par le Conseil des États à la session d'automne 1991, actuellement à l'ordre du jour de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national, ne prévoit - dans le sens de la réglementation internationale - de réduction de prestations que "si l'assuré a intentionnellement ou en commettant un crime ou un délit provoqué ou aggravé" le cas d'assurance (art. 27, al. 1er, LPGA ; cf. Bull. off. E 1991 p. 775ss ainsi que 1991 II E p. 193). La nouvelle loi du 19.6.1992 sur l'assurance militaire (FF 1992 III p. 880ss) contient, pour des motifs analogues, une restriction similaire des possibilités de réduire les prestations en cas d'accident dûs à une négligence grave (art. 65 LAM).

Le principe conforme aux statuts du droit international de sécurité sociale, selon lequel les réductions de prestations ne sont admissibles que si l'invalidité est due à la commission d'un crime ou d'un délit, garde toute sa signification. Ainsi une violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'article 90, 2e alinéa, de la loi sur la circulation routière (LCR) est-elle considérée comme un délit par le fait que la réduction des prestations en cas d'accident de la route dû à une violation grave d'une règle de la circulation ("conduite téméraire") continue d'être applicable en vertu de l'article 37, 3e al., LAA (cf. par exemple ATF 119 V 241ss).

En outre, il est opportun d'entreprendre la modification législative proposée rapidement sans attendre la nécessaire adaptation formelle de l'art. 7, al. 1er, LAI ni l'adoption par le Parlement de la LPGA. A défaut de quoi, jusque-là, des cas pénibles non souhaitables surviendraient par le fait que les tribunaux devront continuer d'appliquer l'art. 37, 2e al., LAA, aux accidents non professionnels. Cette catégorie d'accidents dépasse d'ailleurs quelque peu le nombre des accidents liés aux activités professionnelles (cf. Galliker, Unfallgeschen und Unfallfolgen, in Schweiz. Arbeitgeber-Zeitung 1994, p. 591ss). Il s'agit en dernier ressort de traiter de façon égale tous les accidents relevant du droit des assurances sociales et ce faisant de veiller à ce qu'une idée centrale du droit fédéral soit suivie aussi dans le contexte de l'adaptation au droit international de sécurité sociale.

Verhandlungen

Par 128 voix sans opposition, le Conseil national a accepté sans discussion le compromis de sa commission qui proposait de mettre sur pied d'égalité les accidents professionnels et non professionnels : la réduction des prestations sera limitée aux seules indemnités journalières.

Le Conseil des États a adopté le projet du Conseil national en lui adjoignant une disposition transitoire.

Le Conseil national s'est rallié au Conseil des États.