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94.441 · Initiative parlementaire · 1994-12-16

Parlement

Liquidé

Ausgangslage

Depuis quelques années, le problème des enfants victimes d'abus sexuels soulève de nombreuses discussions au sein de l'opinion publique. De plus en plus, de tels cas font l'objet de procédures judiciaires. Dans ce contexte, l'audition d'enfants devenus victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle constitue un problème particulier. Des enquêtes ont mis en évidence que certains facteurs, tels la longueur de la procédure, les auditions répétées, les doutes émis envers les affirmations des enfants et des interrogatoires inadaptés peuvent entraîner chez l'enfant un nouveau traumatisme (victimisation secondaire). Le 16 décembre 1994, la conseillère nationale, Madame Christine Goll, a déposé une initiative parlementaire visant, par des dispositions de procédure, à atténuer le plus possible les traumatismes que peuvent entraîner les procédures judiciaires pour les enfants victimes de délits sexuels. Le 3 octobre 1996, le Conseil national a donné suite à la plupart des objectifs visés par ladite initiative. Bien que le droit en matière de procédure pénale relève (encore) de la compétence législative des cantons, la Confédération peut, dans le domaine de l'aide aux victimes, édicter des dispositions de procédure, constituant des normes minimums pour les cantons. La loi sur l'aide aux victimes d'infractions contient déjà des dispositions de procédure spéciales pour les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Ces dispositions ont été complétées dans le présent projet d'arrêté fédéral par des dispositions spéciales pour les enfants victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Ainsi, lors de procédures pénales, des règles minimales seront garanties dans tous les cantons, non seulement lorsque des enfants seront appelés à témoigner ou seront constitués partie civile mais aussi en vue d'atténuer les traumatismes psychiques que pourraient subir les victimes lors de telles procédures.

Le Conseil fédéral approuvait dans son avis dans son ensemble le projet de la Commission. Il est d'avis qu'il est important de réduire autant que possible l'effet traumatisant que peut entraîner la procédure pénale chez l'enfant victime d'actes de violence ou d'autres infractions à l'intégrité sexuelle. Cette seconde atteinte psychique, appelée "victimisation secondaire", est en effet souvent à peine moindre que celle qui est subie du fait de l'infraction. Mais le souci de respecter les intérêts de l'enfant victime ne doit pas aboutir à ce que les droits élémentaires du prévenu subissent une réduction incompatible avec les exigences du droit d'être entendu. De l'avis du Conseil fédéral, le projet de la Commission réalise un bon équilibre entre les intérêts de l'enfant et ceux du prévenu, qui conserve, selon le projet, le droit de poser des questions à l'enfant et même, dans certains cas, d'exiger une confrontation directe.

Wortlaut

Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je demande, par le biais d'une initiative parlementaire conçue en termes généraux, que le Code pénal et la loi sur l'aide aux victimes d'infractions soient complétés par des dispositions de procédure pour une meilleure protection des victimes de délits sexuels, notamment dans les cas d'exploitation sexuelle d'enfants.

Il convient d'insérer les dispositions suivantes dans la législation fédérale :

1. Le délai de prescription pour les abus sexuels commis sur des enfants de moins de 16 ans doit être supprimé.

2. Il y a lieu de renoncer à interroger la victime plusieurs fois sur le déroulement des faits.

3. L'interrogatoire doit être enregistré à l'aide de moyens techniques (vidéo).

4. La confrontation entre la victime et l'auteur de l'acte doit être évitée dans le cadre de la procédure.

5. L'audition d'un enfant victime d'une exploitation sexuelle doit être menée par des personnes au bénéfice d'une formation spéciale.

6. Les autorités judiciaires et les organes chargés de l'enquête appelés à traiter les cas d'enfants victimes d'une exploitation sexuelle doivent recevoir une formation spécifique.

7. Il convient d'améliorer l'information des victimes sur leurs droits.

8. Les conditions-cadres pour le droit à un dédommagement et à une réparation du tort moral doivent être améliorées.

9. Il y a lieu d'introduire des règles en matière d'administration des preuves qui excluent une "complicité" de la victime à la décharge de l'auteur de l'acte.

Begründung

Les rapports établis par des groupes de travail d'experts sur l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que les auditions menées par la Commission des affaires juridiques du Conseil national à l'occasion du traitement du rapport sur l'enfance maltraitée en Suisse (groupe de travail Enfance maltraitée, rapport final présenté au chef du Département fédéral de l'intérieur, Berne, 1992) démontrent incontestablement que la révision, entrée en vigueur en 1992, des dispositions du Code pénal en matière d'atteinte à l'intégrité sexuelle se répercute de manière négative sur les personnes ayant été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. C'est ainsi que des praticiens du droit, du conseil et de la thérapie confirment que la révision de la loi diminue la protection de l'intégrité sexuelle des enfants.

L'abaissement du délai de prescription pour les abus sexuels commis sur des enfants, qui a été ramené de dix à cinq ans, constitue l'un des effets négatifs de la révision. Comme le demandait déjà une motion déposée en décembre 1992, le délai de prescription doit être supprimé dans l'intérêt des victimes d'exploitation sexuelle. En règle générale, l'élaboration des expériences traumatisantes vécues dans l'enfance et le rétablissement de la confiance en soi nécessitent un processus long de plusieurs décennies. Les intéressés ne dévoilent donc souvent que plusieurs années après, à l'âge adulte, les sévices qu'ils ont subis dans leur enfance. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'ils peuvent demander justice ou faire valoir des droits à une réparation du tort moral. Vu sous cet angle, l'abaissement du délai de prescription laisse le champ libre aux auteurs d'abus sexuels.

L'abaissement de dix à cinq ans du délai de prescription (art. 187 ch. 5 du Code pénal en matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle) va à l'encontre des intérêts des victimes. En effet, la plupart des intéressés se taisent sous la contrainte de leurs abuseurs ; aussi, du courage ainsi qu'un soutien approprié leur sont-ils souvent nécessaires pour rompre le silence. Par ailleurs, les personnes victimes d'abus sexuels au cours de leur enfance développent généralement une stratégie de survie consistant à refouler les violences qu'ils ont subies, c'est pourquoi l'existence de tels sévices n'apparaît que plusieurs années plus tard lors de consultations médicales ou psychothérapeutiques.

Les propositions énumérées aux chiffres 2 à 9 devraient contribuer à améliorer la position des victimes dans les procédures policières et judiciaires, à renforcer leurs droits de même qu'à prévenir de nouveaux traumatismes.

À ce jour, nous ne disposons pas encore de données suffisantes concernant les effets du nouveau droit sur la pratique. Les milieux spécialisés sont toutefois régulièrement confrontés à des cas d'exploitation sexuelle d'enfants dans lesquels les victimes n'obtiennent pas satisfaction en raison de l'insuffisance de la protection juridique actuelle. Il est démontré que chaque année, en Suisse, des milliers d'enfants subissent des abus sexuels. Des études scientifiques assimilent l'exploitation sexuelle des enfants à un abus de pouvoir exercé en grande majorité par des personnes de sexe masculin, sur des filles et également sur des garçons. En effet, les auteurs de 95 % des délits commis sur des filles et de 80 % des délits commis sur des garçons sont des hommes. Ce problème était déjà connu lors des travaux de révision du Code pénal en matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle, mais, selon toute vraisemblance, il n'a pas été suffisamment pris en compte par le législateur. En conséquence, il y a lieu d'adapter le Code pénal et, le cas échéant, la loi sur l'aide aux victimes d'infractions aux nouvelles constatations tirées de la pratique en uniformisant les dispositions de procédure.

Il est impératif d'accorder aide et assistance aux intéressés qui en font la demande. Ceux-ci sont en l'occurrence toujours plus nombreux à briser un tabou, dans la mesure où ils ne désirent pas garder plus longtemps le silence sur les sévices dont ils ont été les victimes. Il est donc d'autant plus nécessaire qu'ils bénéficient d'un soutien sous la forme de mesures concrètes dans la pratique et de bases légales. Pour ce faire, la priorité doit être accordée au financement de projets dans le domaine de la prévention, du conseil et des structures d'accueil dans les situations de détresse. Aujourd'hui, le Code pénal en matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle protège les coupables et non les victimes. Les efforts entrepris à l'heure actuelle dans le domaine de l'assistance médicale, sociale, thérapeutique ou du conseil demeurent de loin insuffisants, que ce soit pour une réhabilitation complète des victimes ou pour une prévention efficace. Des mesures sont également nécessaires au niveau politique. Il convient donc de réprimer l'exploitation sexuelle des enfants et de combler les vides juridiques importants en la matière. Un examen de la pratique cantonale sur les effets de la révision du Code pénal en matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle permettrait de modifier le Code pénal compte tenu des nouvelles expériences faites dans ce domaine sous divers points de vue.

Verhandlungen

Le projet d'une modification de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions n'a été soumis au Conseil national qu'après avoir été longuement préparé : celui-ci l'a approuvé à une très large majorité, puisqu'il l'a voté par 142 voix sans opposition.

Le Conseil des États s'est rallié à l'unanimité et sans discussion à la décision du Conseil national, non sans créer cependant une légère divergence à l'art. 10quater, al. 2 : alors que celui-ci prévoyait que "la décision de classement prise en dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours en nullité à la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral", le Conseil des États a souhaité que puisse faire l'objet d'un tel recours la "décision relative au classement" (donc de classement ou de non-classement), en précisant par ailleurs qu'ont qualité pour recourir le prévenu, l'enfant ou son représentant légal et l'accusateur public.

Le Conseil national a adopté cette décision. Au Conseil National, une proposition de minorité qui recommandait l'adoption du plébiscite a également été largement rejetée par 120 voix contre 38. Outre les membres du groupe UDC, seuls Christian Waber (E, BE) ainsi que les députés non inscrits Giuliano Bignasca (-, TI), Flavio Maspoli (-, TI) et Bernhard Hess (-, BE) ont voté en faveur de l'initiative.