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95.1136 · Question ordinaire · 1995-12-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans son communiqué de presse de novembre 1995 au sujet du message concernant la convention de l'ONU de 1988 sur les stupéfiants, le Conseil fédéral déclare qu'"il entend que l'adhésion à la convention n'entrave pas sa liberté de manoeuvre en matière de politique de la drogue".

Quelles mesures de cette politique pourraient être entravées et par quelles dispositions de la convention ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 3 de la Convention de l'ONU de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes prévoit dans ses alinéas 1er, 2, 4, 6, 7 et 8, des obligations qui posent problème pour la Suisse.

L'alinéa 1er énonce tous les actes en rapport avec les stupéfiants, les substances psychotropes ou les précurseurs, qui doivent être punis par les États contractants. La loi fédérale sur les stupéfiants et le Code pénal, en particulier les articles 58 et 59, 260ter, 305ter alinéa 2, répondent aux exigences de l'art. 3, al. 1er, de la convention. L'alinéa 1er entrave la liberté de manoeuvre de la Suisse en matière de politique de la drogue dans la mesure où il interdit tout trafic de stupéfiants et qu'il s'opposerait donc à l'introduction de la dépénalisation pour le petit trafic destiné au financement de la consommation personnelle.

Selon l'alinéa 2, la culture, l'acquisition ou la possession de stupéfiants pour la consommation personnelle constituent une infraction. Le consommateur, non punissable en tant que tel, qui accomplit des actes en vue de préparer la consommation de stupéfiants est puni pour ces actes. Par contre, la consommation personnelle n'est pas punie. L'art. 19a, al. 1er, de la loi fédérale sur les stupéfiants punit celui qui, sans droit, aura consommé des stupéfiants ou préparé la consommation de stupéfiants, mais les alinéas 2 et 3 autorisent la dépénalisation des cas bénins ou lorsque le consommateur est soumis à un traitement médical. Lors de la révision de 1975 de la loi sur les stupéfiants, le législateur a, d'une part, intégré la consommation personnelle et les actes en vue de sa préparation dans les infractions et, d'autre part, autorisé leur dépénalisation à certains conditions (dans les cas bénins ou lors de la prise en charge sous contrôle médical de l'auteur de l'infraction). L'article 19b de cette loi prévoit en outre que celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable. Pour le droit suisse, les actes en vue de la préparation à la consommation ne sont donc pas forcément punissables, ce qui est en contradiction avec l'art. 3, al. 2, de la convention.

L'alinéa 4 de la convention exige des sanctions adaptées à la gravité de l'infraction. Il autorise également l'application simultanée d'une peine et de mesures ou uniquement de mesures dans les cas bénins. La convention laisse une grande liberté de manoeuvre concernant les mesures de traitement, d'éducation, de réintégration ou de réinsertion, autorisant aussi bien le traitement à la méthadone que la prescription médicale d'autres stupéfiants. L'alinéa 4 va donc plus loin que la loi sur les stupéfiants dans l'application de mesures curatives plutôt que de sanctions, mais ne prévoit pas par contre de dépénalisation générale.

Dans l'alinéa 6, il est recommandé aux États dont le droit confère aux autorités judiciaires un pouvoir discrétionnaire de veiller à ce que celles-ci prennent en compte l'efficacité de l'instruction des infractions et le pouvoir dissuasif des sanctions. Comme le principe d'opportunité peut être appliqué non seulement au-delà des buts traditionnels de la pénalisation, mais aussi pour des raisons médicosociales et sociopolitiques en général (par exemple la protection de la jeunesse), il faut poser clairement que l'alinéa 6 selon l'interprétation suisse ne limite pas l'application du principe d'opportunité aux seuls intérêts de la poursuite pénale.

L'alinéa 7 traite de la mise en liberté conditionnelle. Il oblige les États à prendre en compte la gravité de l'acte lorsqu'on décide de la mise en liberté conditionnelle. L'article 38 du Code pénal en tient compte et prévoit pour la mise en liberté conditionnelle, outre un pronostic favorable, que les deux tiers au moins de la peine soient purgés. Il faut le souligner, car l'obligation à prendre de nouveau en compte la gravité du délit dans le pronostic est irrecevable pour la Suisse.

L'alinéa 8 exige des États de longs délais de prescription pour la poursuite des délits au sens de l'alinéa 1er. Les délais de prescription suisses de l'article 70 du Code pénal suffisent en principe. Mais la question se pose de savoir si la Suisse doit prévoir concernant ces délits un délai plus long pour les suspects qui se soustraient à la justice que le délai prévu pour les autres délits. En formulant une réserve, la suisse veut garder une liberté de manoeuvre, pour fixer elle-même les délais de prescription et ne pas devoir introduire un droit spécial dans le domaine de la prescription pour les délits liés à la drogue.

Le Conseil fédéral veut s'assurer que, malgré les obligations qui découlent de la ratification de la convention de Vienne, la loi sur les stupéfiants en vigueur pourra être maintenue et que la réalisation de certaines propositions concernant la révision, qui font actuellement l'objet de discussions, restera possible. C'est pourquoi, il s'est réservé la possibilité d'introduire éventuellement la dépénalisation de la consommation de drogue et des actes en vue de sa préparation (culture, acquisition et possession de stupéfiants pour la consommation personelle), en apportant une réserve à l'art. 3, al. 2,. Il a ensuite également formulé des réserves aux alinéas 6, 7 et 8 de l'article 3. Si la Suisse avait voulu aussi se réserver la possibilité d'introduire la dépénalisation pour le petit trafic destiné au financement de la consommation personnelle, il aurait été nécessaire d'apporter une réserve à l'art. 3, al. 1er, ou éventuellement à l'article 4. Le Conseil fédéral n'a toutefois pas jugé cela opportun.

Réponse du Conseil fédéral.