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95.3009 · Interpellation · 1995-01-24

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il convient de libérer d'urgence les activités des associations sans but lucratif, à but humanitaire, du régime commun de la TVA ?

Begründung

La crise frappe durement les couches les plus modestes en Suisse. Près de 200 000 chômeurs, des milliers de familles vivent à la limite de l'extrême pauvreté, crée pour des dizaines de milliers d'habitants de notre pays une situation quotidienne intolérable. Or, les associations à but non lucratif, à but humanitaire - comme la Communauté Emmaüs par exemple - font un travail d'entraide et d'assistance essentielle. Appliquer à leurs prestations le régime ordinaire de la TVA est une absurdité.

Cette application n'aurait pour conséquence que de réduire gravement leur capacité d'agir. Ceux qui auraient à en souffrir seraient les plus pauvres d'entre les habitants de notre pays.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) adoptée par le Conseil fédéral le 22 juin 1994 contient diverses dispositions selon lesquelles les opérations effectuées par des institutions d'utilité publique, humanitaire ou caritative ne sont pas soumises à l'impôt. Selon l'article 14 chiffre 7 OTVA, sont ainsi exclues du champ de l'impôt les prestations fournies par des institutions d'assistance sociale, d'aide sociale et de sécurité sociale, y compris les prestations des maisons de retraite, des pensions et des maisons de soins d'utilité publique. Parmi les prestations fournies par des institutions d'assistance sociale, d'aide sociale ou de sécurité sociale exclues du champ de l'impôt, on citera par exemple, d'une part, les prestations fournies par des établissements de désintoxication pour alcooliques et toxicomanes, des centres d'accueil d'urgence pour l'hébergement de sans abri, des homes d'accueil pour l'hébergement de femmes et de leurs enfants en situation de détresse, des services reconnus d'utilité publique fournissant des repas pour personnes âgées, handicapées et malades, et, d'autre part, les prestations dans les domaines de l'assistance et de l'aide apportées aux réfugiés, ainsi que de l'assistance aux personnes malades et handicapées. Sont par ailleurs exclues du champ de l'impôt, comme il ressort de l'article 14 chiffre 8 OTVA, les opérations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions équipées à cet effet (p. ex. les opérations effectuées par les maisons de jour et les garderies). De plus, selon l'article 14 chiffre 10 OTVA, ne sont pas imposables les opérations relatives à la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses, philosophiques ou sans but lucratif à des fins ayant trait au soin des malades, à l'assistance et à la sécurité sociales, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, à l'éducation et à la formation, ainsi qu'à l'église, à la charité et à des buts d'utilité publique. En conséquence, ne sont pas imposées les opérations effectuées par des fondations religieuses et d'autres oeuvres d'entraide (p. ex. Caritas, Entraide protestante suisse, Pain pour le prochain, Action de carême, Fédération des groupements d'Emmaüs, Armée du salut, Pro Juventute, Pro Infirmis, Pro Senectute), par des ordres religieux et d'autres institutions mettant à disposition du personnel.

Toutefois, dans la mesure où de telles institutions effectuent des opérations commerciales, autrement dit lorsqu'elles cèdent des biens neufs ou usagés contre rémunération, les ventes ainsi réalisées ne font plus partie des opérations exclues du champ de l'impôt. En fait, il ne s'agit plus, en l'occurrence, de prestations fournies dans les domaines de l'assistance sociale, de l'aide sociale ou de la sécurité sociale. Même si, en fin de compte, des ventes de ce genre servent aussi à se procurer des fonds dans des buts d'utilité publique ou caritatifs, elles doivent néanmoins être considérées, du point de vue de la TVA, comme des opérations à caractère commercial. En ce qui concerne leur activité commerciale, les oeuvres d'entraide sont en concurrence avec des entreprises commerciales. Il n'y a donc pas lieu de leur réserver un traitement différent de celui qui est appliqué à tous les autres commerçants de marchandises usagées et brocanteurs, ainsi qu'aux magasins d'occasion. Ces derniers sont en effet également tenus de soumettre à l'impôt les opérations réalisées sur les biens aliénés. Quant aux prestations de services fournies à titre onéreux, par exemple la tenue de la comptabilité ou l'accomplissement de travaux administratifs pour des tiers, elles sont aussi assujetties à l'impôt.

Le Conseil fédéral est cependant conscient des difficultés inhérentes à la distinction entre activité commerciale et sollicitation d'un don, en ce qui concerne les oeuvres d'entraide. Il se propose d'étudier cette question dans le cadre de la préparation de la future loi sur la TVA.

Réponse du Conseil fédéral.