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95.3018 · Motion · 1995-01-25

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de revoir en détail l'environnement fiscal qui est celui des entreprises de notre pays. Il élaborera en outre à leur intention un système d'imposition moderne qui supportera la comparaison avec les pays étrangers, notamment avec les pays européens.

Il tiendra compte des points suivants :

1. Les mesures et les ébauches de solution proposées devront respecter tout spécialement les spécificités de l'industrie des petites et des moyennes entreprises (PME) suisses ; elles renforceront leur compétitivité internationale et réduiront leur charge fiscale.

2. Il introduira l'imposition - indépendante de l'intensité du rendement et à un taux proportionnel unique - des entreprises et étudiera l'abolition de l'impôt sur le capital.

3. Il adoptera des mesures éliminant les obstacles fiscaux à la restructuration transfrontalière d'entreprises suisses.

4. Pour amener les groupes d'entreprises à se fixer en Suisse, il autorisera les sociétés qui leur sont apparentées à établir un compte de pertes et profits.

5. Il abaissera les droits d'émission sur le capital propre au niveau de celui que connaissaient les pays de l'Union européenne.

6. Il allégera la charge qui résulte de la double imposition à laquelle sont soumis le bénéfice d'une société et son capital-actions lors de la distribution des bénéfices.

7. Il étendra les allègements fiscaux dont bénéficient à l'heure actuelle les jeunes entreprises.

8. Il simplifiera, par des mesures fiscales, la passation des pouvoirs au sein des entreprises familiales en faisant en sorte que la perte due à l'impôt entame le moins possible leur substance.

Begründung

Les petites et les moyennes entreprises souffrent plus que les autres de la détérioration de la concurrence en Suisse. De plus, la charge fiscale qu'elles doivent supporter a beaucoup progressé ces dernières années : la part des impôts et des charges sociales qu'elles paient a quasiment atteint 36 % du produit national brut en 1992 alors qu'elle était encore inférieure à 23 % en 1970. Étant donné la part - plus élevée qu'ailleurs - qui est celle des impôts directs dans les recettes fiscales totales (le passage à la TVA n'y ayant rien changé), sont particulièrement mises à contribution les classes moyennes, autrement dit la grande majorité des petites et des moyennes entreprises.

Le fait que la Suisse impose les entreprises sur l'intensité du rendement défavorise celles qui sont jeunes et qui se développent rapidement, le rendement intense étant pour elles une nécessité absolue, vu les risques considérables qu'elle encourent et les possibilités restreintes qu'elles ont de faire appel au financement par des tiers. Par ailleurs, de nombreuses PME sont des sociétés anonymes familiales ; leurs bénéfices - ceux de la société et ceux du capital-actions - sont donc doublement imposés. La Suisse est enfin le seul pays industrialisé occidental qui pénalise ceux qui ont le courage de fonder une entreprise et d'innover.

Les mesures fiscales exigées par le groupe démocrate-chrétien de l'Assemblée fédérale ont pour objet d'amener le système fiscal suisse au niveau de celui des autres pays et d'éliminer ainsi ce qui fait obstacle à la concurrence. Il souhaite qu'on tienne tout particulièrement compte des besoins des petites et des moyennes entreprises.

Les mesures fiscales ne devront pas gêner l'autofinancement ni la formation de capital-risque, facteurs essentiels d'une entreprise. En améliorant là où il le faut le cadre fiscal, on encouragera la création de PME et élargira la marge de manoeuvre des PME existantes.

Enfin, il faudra supprimer les mesures fiscales pénalisant les holdings qui opèrent des restructurations transfrontalières (cf. la motion Cottier 93.3642 du 16 décembre 1993) et autoriser les sociétés qui leur sont apparentées à établir un compte de pertes et profits.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 11 janvier 1995, le Conseil fédéral a chargé l'Administration fédérale des contributions (AFC) de proposer des mesures fiscales permettant de différer l'imposition des restructurations d'entreprises. Pour remplir ce mandat, l'AFC a constitué un groupe de travail comprenant des scientifiques et des représentants de l'économie, des administrations fiscales cantonales et de l'administration fédérale. Ce groupe de travail rendra son rapport au printemps 1996.

Ad 2.

a. La demande d'introduire l'imposition proportionnelle indépendante de l'intensité du rendement pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est fort bienvenue. Elle correspond à une proposition que le Conseil fédéral a soumise aux Chambres fédérales dans le cadre des dernières mesures d'assainissement des finances fédérales (v. ch. 33 du message sur les mesures d'assainissement des finances fédérales ; 94.073). Les Chambres fédérales ne sont cependant pas entrées en matière sur cette proposition.

b. Dans le message précité, le Conseil fédéral a affirmé que le calcul de l'impôt d'après le rendement dans le cadre du barème actuel à trois paliers, c'est-à-dire d'après le rapport exprimé en % entre le rendement net imposable et le montant du capital et des réserves (capital proportionnel) a pour conséquence qu'une entreprise qui possède des fonds propres importants doit payer moins d'impôt sur le bénéfice qu'une entreprise qui obtient le même rendement imposable, mais possède moins de fonds propres. Les entreprises nouvelles sont donc défavorisées par rapport aux entreprises bien établies qui disposent de réserves appréciables. L'imposition actuelle selon l'intensité du rendement enfreint donc le principe de la neutralité de l'impôt sur le plan de la concurrence.

c. Pour la Confédération, l'étude de l'abolition de l'impôt sur le capital dépend avant tout de la question de savoir si elle peut renoncer à des recettes annuelles de l'ordre de 300 millions de francs. Dans le cadre du message sur les mesures d'assainissement, le Conseil fédéral a répondu à cette question en proposant d'imputer l'impôt sur le capital de l'impôt sur le bénéfice (qui aurait légèrement augmenté): l'impôt sur le capital n'aurait alors conservé que sa fonction d'impôt minimum. En outre, cette mesure aurait également contribué à diminuer la double imposition économique.

Ad 3.

Le Conseil fédéral n'est pas indifférent aux problèmes fiscaux qui découlent de l'interdépendance de notre économie avec l'étranger. Pour preuve, on se référera au développement continuel de notre réseau de conventions en vue d'éviter la double imposition. Par ailleurs, on peut s'attendre à une évolution de nos relations juridiques avec les États membres de l'UE, notamment en matière fiscale.

Pour ce qui est de la demande d'introduire des mesures éliminant les obstacles fiscaux à la restructuration transfrontalière d'entreprises suisses, on rappellera que le Conseil fédéral a déjà pris position dans sa réponse à la motion Cottier (93.3642 ; Élimination d'obstacles fiscaux lors de restructurations des participations à des entreprises internationales). Le groupe de travail cité en introduction examinera également dans quelle mesure on peut favoriser fiscalement l'échange de participations transfrontalières, comme le demande la motion Cottier.

Ad 4.

a. La compensation des pertes et des profits au sein d'un groupe est totalement étrangère au droit des impôts directs suisses. Le nouveau droit des sociétés anonymes ne contient pas non plus de codification du droit applicable aux groupes, même s'il tient compte de certains aspects spécifiques des relations au sein d'un groupe (v. groupe de réflexion Droit des sociétés, rapport final du 24 septembre 1993, OCFIM 407.020 f, p. 69s.). En outre, le Tribunal fédéral a également développé les premiers éléments jurisprudentiels d'un droit régissant les groupes, la dernière fois le 15 novembre 1994 (ATF 120 II 331).

b. Au surplus, on relèvera que le Conseil fédéral s'est déjà prononcé, dans ses réponses à la motion Bührer Gerold du 17 juin 1993 (93.3329) et aux motions Cavadini Adriano et Rüesch des 9 et 10 juin 1992 (92.3212 et 92.3208), sur la compensation des pertes et des bénéfices des groupes d'entreprises et a rejeté les mesures préconisées à la lumière du système fiscal en vigueur. Les arguments invoqués dans ces réponses sont toujours valables :

"Vu que la Suisse, contrairement à la plupart des pays membres de l'OCDE, a une pratique relativement généreuse en ce qui concerne la prise en considération d'amortissements sur participations ou la déduction de contributions d'assainissement, il serait peu judicieux de vouloir, de surcroît, réduire l'assiette fiscale en tenant également compte des pertes qui ne font que réduire des bénéfices acquis, mais non distribués, dans des sociétés filiales et qui, par conséquent, n'entraînent aucun ajustement de la valeur comptable des participations y relatives. Le système fiscal actuel permet toutefois à l'État du siège de tenir compte fiscalement des pertes provisoires ou définitives concernant les établissements stables à l'étranger ; c'est ce qui est désormais réglé de manière explicite aux articles 6 et 52 LIFD. La compensation des pertes à l'intérieur d'un groupe d'entreprises n'est légalement pas réalisable aussi longtemps que le droit fiscal international ne règle pas de manière exhaustive la fiscalité des groupes d'entreprises. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le rendement de participations est déjà exonéré de l'impôt conformément aux articles 69 et 70 LIFD et que, dans le contexte de la discussion sur la compétitivité de notre pays en tant que pays d'accueil de sociétés holdings, l'exonération des bénéfices en capital sur participations est revendiquée avec insistance. Or, cette dernière exigence conduirait inévitablement à considérer tous les rendements et bénéfices, ainsi que toutes les pertes se rattachant à des participations, comme des éléments neutres n'ayant aucune incidence sur l'assiette fiscale. Enfin, il faut remarquer que les pays qui connaissent un régime permettant aux entreprises formant un consortium d'imputer leurs pertes et leurs bénéfices ne permettent pas, contrairement à la Suisse, les amortissements sur participations et les contributions d'assainissement en faveur des sociétés filiales."

Ad 5.

Dans son message du 19 octobre 1994 sur les mesures d'assainissement des finances fédérales (94.073), le Conseil fédéral a déjà proposé de réduire le droit de timbre d'émission sur le capital propre et de ramener son taux de 3 à 2 %. Le 24 mars 1995, les Chambres fédérales ont approuvé cette modification de la loi. Sur ce point, on rappellera que la révision partielle de la loi fédérale sur les droits de timbre, en 1991, a déjà amélioré la situation en supprimant le droit de timbre sur les restructurations, les déplacements du siège social et les parts des fonds de placement.

Ad 6.

a. Comme on l'a déjà rappelé (v. ad 2), le Conseil fédéral a proposé dans le cadre de son message sur les mesures d'assainissement, outre l'introduction du tarif proportionnel pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, l'imputation de l'impôt sur le capital de l'impôt sur le bénéfice. Cette imputation permettrait d'atténuer la double imposition économique (cf. ch. 33.5 du message précité). Les Chambres fédérales ne sont cependant pas entrées en matière sur ce point. Si l'introduction d'un barème proportionnel pour l'impôt sur les bénéfices revenait à l'ordre du jour, le Conseil fédéral serait toujours disposé à proposer l'imputation de l'impôt sur le capital de l'impôt sur le bénéfice.

b. En revanche, il faut rejeter d'autres allègements de la double charge économique tant pour des raisons objectives que financières (diminutions de recettes). Les arguments invoqués dans la réponse aux motions Cavadini Adriano et Rüesch précitées sont en effet toujours valables :

"Le traitement privilégié du versement de dividendes est en contradiction avec le renforcement de l'autofinancement par les entreprises (encouragement du capital-risque). Le système classique favorise le maintien de faibles taux d'impôt généraux pour ce qui est de l'imposition des entreprises. Les études faites jusqu'ici montrent que l'imposition fiscale des sociétés, actionnaires compris, n'est pas plus élevée que celle d'une société de personnes comparable. Enfin, on se souviendra qu'en Suisse, les dispositions visant à empêcher l'octroi de prêts exagérés d'actionnaires sont très généreuses, notre droit fiscal n'exigeant qu'une part de fonds propres modérée. Aussi n'est-il pas rare qu'une fraction importante du bénéfice réalisé précisément par une société anonyme familiale aille aux actionnaires sous forme d'intérêts débiteurs déductibles. En outre, la loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allègements fiscaux autorise la formation d'un capital propre franc d'impôt. On peut y voir la volonté, non négligeable, d'atténuer la double imposition économique. Pour terminer, on remarquera que des allègements opérés en faveur de la société déchargeraient le plus les grandes sociétés anonymes ouvertes au public, alors que les sociétés anonymes familiales qui appartiennent en général aux petites et moyennes entreprises que la motion entend favoriser, le seraient moins ou pas du tout."

Ad 1 et 7.

Dans le cadre du message sur les mesures d'assainissement, le Conseil fédéral a déjà préparé l'élargissement des allègements fiscaux en faveur des jeunes entreprises, comme le demande la motion. L'introduction d'un barème proportionnel indépendant du rendement aurait constitué une mesure efficace non seulement en faveur des jeunes entreprises, mais aussi en faveur des petites et moyennes entreprises. Le Parlement a cependant rejeté cette mesure (cf. ad 2, let. a, ci-dessus). en plus de la baisse du droit d'émission (cf. ad 5 ci-dessus), le Conseil fédéral a proposé, en pensant plus particulièrement aux jeunes entreprises, une franchise de 250 000 francs pour les petites et les moyennes entreprises, afin de les libérer du droit d'émission au moment de leur création (cf. ch. 35.61 du message précité). Les Chambres fédérales ont approuvé cette modification de la loi fédérale sur les droits de timbre le 24 mars 1995 : elle entrera probablement en vigueur le 1er janvier 1996.

Ad 8.

a. en tant que telle, la passation des pouvoirs due à la succession n'a pas d'effet pour l'impôt fédéral direct pour autant que les héritiers continuent d'exploiter l'entreprise sans changement, car "les dévolutions de fortune ensuite d'une succession" sont expressément exonérées de l'impôt (art. 24 let. a LIFD ; art. 7 al. 4 let. c LHID). Cette affirmation vaut pour toutes les entreprises de personnes ; ce n'est que si les héritiers cessent complètement ou partiellement l'exploitation, s'ils réalisent ou aliènent la totalité ou une partie de l'entreprise, ou si l'un des héritiers sort de l'entreprise qu'ils doivent déclarer le revenu qu'ils en retirent et qui est soumis à l'impôt fédéral direct. Mais cette affirmation vaut également pour les sociétés de capitaux, car la succession n'exerce pas d'influence directe sur l'impôt sur le capital ni sur l'impôt sur le bénéfice net. Par ailleurs, le transfert des participations du défunt aux héritiers ne donne pas lieu à un impôt sur les bénéfices en capitaux (cf. "Der Generationenwechsel im Familienunternehmen", "Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht", vol. 67, Zurich 1982, p. 43s.).

b. Il en va autrement pour les impôts sur les successions et les donations que la plupart des cantons prélèvent en cas de décès. Tous ces impôts sont des impôts cantonaux sur lesquels la Confédération n'a aucune influence. Les impôts sur les successions et les donations ne tombent en effet pas sous le coup de l'article 42quinquies de la constitution, comme le Conseil fédéral l'a relevé dans son message du 25 mai 1983 sur l'harmonisation fiscale (cf. FF 1983 III 1ss., art. 2 LHID).

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.