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95.3054 · Interpellation · 1995-02-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Au début de 1995, la CNA et quelques assureurs privés ont supprimé le principe de la prime unique pour l'AANP (assurance contre les accidents non professionnels) au profit d'une prime échelonnée selon le risque des branches économiques. Or, tant dans une lettre circulaire du 22 décembre 1994 que dans les "Reflets CNA" de janvier 1995, la CNA justifie entre autres la disparité des risques par le nombre de femmes employées dans les entreprises de différents secteurs économiques.

En procédant de la sorte, on peut se demander si la CNA et les assureurs privés ne rétablissent pas, d'une manière arbitraire et détournée, la discrimination entre hommes et femmes, alors même que l'égalité des primes avait été introduite ces dernières années !

L'interpellateur pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Le nouvel échelonnement des primes par branches économiques est-il conforme à l'esprit de la LAA, ainsi que des ordonnances, directives et règlements en vigueur ?

2. Les assureurs susmentionnés n'ont-ils pas trouvé une solution détournée pour rétablir une discrimination sexiste ?

3. Le principe de solidarité, qui est le principe de base de l'assurance, n'est-il pas bafoué en faisant supporter aux assurés qui pratiquent une activité manuelle, une prime plus élevée pour un accident identique dont les conséquences sont plus graves, non par leur faute, mais du fait de leur profession ?

4. Faut-il modifier la LAA ou les ordonnances pour que le principe d'égalité soit respecté entre les différentes branches économiques pour la couverture de risques identiques ?

Begründung

Dans une circulaire datée du 24 octobre 1994, la CNA déclarait que le but de l'augmentation des taux de primes pour l'assurance contre les accidents non professionnels (AANP) était de sensibiliser des assurés aux coûts et de les responsabiliser davantage.

Dans une seconde circulaire du 22 décembre 1994, la CNA justifiait cette nouvelle réglementation par une argumentation plus sexiste : "En traitant de cette problématique, l'article ci-joint veut montrer au lecteur qu'il existe de grandes différences entre les branches économiques en ce qui concerne la durée de perception de l'indemnité journalière, la proportion des femmes, le pourcentage des accidents légers, le nombre d'accidents avec perception d'indemnité journalière et le coût total des accidents, et ce, malgré des loisirs comparables."

Dans l'article dont il est fait mention, il est relevé que la différenciation des primes est justifié par deux raisons fondamentales :

- la proposition variable des femmes assurées ;

- les différences dans la durée du versement des indemnités journalières et dans la fréquence des accidents.

La proportion variable des femmes assurées :

Les femmes apportent une contribution décisive à la baisse du risque moyen AANP. Leur risque d'accident est sensiblement moins élevé que celui des hommes. Or, l'échelonnement de l'AANP selon les sexes a été supprimé par voie législative il y a deux ans, afin de garantir l'égalité des sexes sur le plan professionnel et social. Pourtant, les salariés assurés des communautés de risque A et B présentent un fort pourcentage de femmes. C'est là une explication de la prime plus avantageuse, d'autant plus que ce pourcentage est généralement beaucoup plus faible dans les groupes C et D. Suivent quelques chiffres clés des quatre communautés de risques qui font apparaître le pourcentage de femmes employées dans les différentes branches économiques :

Communautés de risques : A 34 %, B 30 %, C 22 %, D 14 %. Cette argumentation est reprise dans les "Reflets CNA" du mois de janvier 1995.

Dans les communautés de risques C et D sont regroupées les branches économiques qui emploient une plus forte proportion d'hommes, du fait de la dureté des conditions de travail, mais aussi des qualifications que requièrent ces professions (C = préparation des pierres et terres, métallurgie, construction métallique, travail du métal, construction et réparation de véhicules, travail du bois, circulation routière ; D = secteur principal de la construction, second oeuvre, téléphériques, téléskis, exploitations forestières, entreprises de travail temporaire).

Si, comme l'affirme la CNA, le but de cette différenciation des primes est véritablement de responsabiliser davantage les assurés, on pourrait admettre une différenciation selon le sexe puisqu'il est prouvé que les femmes ont moins d'accidents non professionnels que les hommes et que ceux-ci sont moins graves. À l'inverse, il n'est pas normal qu'une secrétaire employée dans une entreprise de la construction doive acquitter des primes plus élevées qu'une secrétaire de qualification égale, représentant un risque égal, employée dans des bureaux commerciaux ou des bureaux techniques autonomes.

D'autre part, il n'est pas normal qu'une différence de prime soit introduite pour couvrir des risques d'accidents semblables, dont les conséquences seraient différentes suivant les secteurs d'activités des assurés. Un accident de football n'a pas les mêmes conséquences pour un employé de commerce, qui reste assis à son poste de travail toute la journée, et pour un maçon, qui doit rester debout pour exercer son activité. En différenciant les primes dans ces deux cas, la CNA et les assureurs privés portent un jugement de valeur sur l'activité professionnelle des assurés et fait supporter à l'un une prime plus élevée qu'à l'autre, pour un risque identique. Il ne faut pas confondre "risque assuré" et "conséquences de l'accident". En effet, à risque égal, la prime doit être égale. Or, toute l'argumentation de la CNA pour justifier d'une différenciation des primes par branches économiques est basée sur les conséquences des accidents pour des risques égaux, autrement dit sur les indemnités versées pour des accidents de même gravité dans des secteurs d'activités non comparables. C'est précisément dans le domaine des conséquences différentes selon l'activité professionnelle que doit s'exercer la solidarité, ce principe de base de toute assurance.

Stellungnahme des Bundesrates

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ainsi que les autres assureurs (compagnies privées d'assurance, caisses publiques d'assurance-accidents, caisses-maladie reconnues) qui participent à la gestion de l'assurance obligatoire dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) ont supprimé, au début de l'exercice 1995, le principe de la prime unique dans l'assurance contre les accidents non professionnels (AANP) au profit d'une prime échelonnée selon le risque des branches économiques.

Structurer le tarif des primes de l'AANP suivant les classes de l'assurance contre les accidents professionnels (AAP) et les groupes de branches n'est toutefois pas une idée entièrement nouvelle. La CNA avait envisagé la mise en place d'un tel système lors de sa fondation. Il faut savoir par ailleurs que les assureurs précités n'appliquent pas tous le même tarif de primes AANP dans les secteurs qui relèvent de leur compétence. C'est ainsi en effet que les primes des caisses publiques d'assurance-accidents ont pratiquement toujours été différentes de celles de la CNA. Quant aux primes brutes AANP des assureurs-accidents privés - dont les taux bruts étaient jusqu'en 1991 identiques à ceux de la CNA -, elle avaient été modifiées à cette époque : le taux pour les hommes avait en effet été abaissé de 14,12 pour mille à 10,97 pour mille et celui pour les femmes porté de 8,47 pour mille à 9,88 pour mille.

1. Il faut savoir que les experts chargés d'examiner la révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents étaient d'avis que les principes retenus dans le domaine de l'AAP pour la répartition des entreprises dans le tarif des primes sont aussi applicables à l'AANP (rapport de la commission d'experts du 14 septembre 1973, p. 130). Dans le message à l'appui de la LAA, le Conseil fédéral a pour sa part estimé qu'il suffisait de classer les assurés en une ou plusieurs classes d'après des critères plus simples, car les assureurs ne pourraient pas connaître la situation réelle de chaque assuré (FF 1976 III p. 222 ad art. 92). Cela dit, la loi dispose que les assurés peuvent être répartis en classes de tarif (art. 92 al. 6 LAA). Partant, en supprimant le principe de la prime unique dans l'AANP, les assureurs LAA ont simplement fait usage de la possibilité que leur confère la loi.

2. Avant de porter son choix sur la solution en vigueur depuis le 1er janvier 1995, la CNA a examiné plusieurs possibilités. C'est ainsi qu'elle a envisagé un échelonnement des primes en fonctions des régions, de l'âge des assurés, voire de la durée du versement de l'indemnité journalière. La solution actuelle - qui est en quelque sorte une solution de compromis - est fondée sur le processus des accidents durant les loisirs. La CNA dispose de statistiques sur la fréquence et le coût des accidents des différentes branches économiques. Il en ressort par exemple que les assurés des branches artisanales provoquent plus d'accidents entraînant des coûts plus élevés durant leurs loisirs que les assurés dans l'industrie et l'administration. Deux raisons essentielles selon la CNA à ce phénomène : la durée moyenne de versement de l'indemnité journalière après un accident est bien plus courte dans les secteurs économiques des groupes A (administrations publiques, PTT, aviation, cinémas, etc.) et B (fabrication de machines et de montres, travail du cuir, fabrication de papier, p. ex.) que dans les groupes C et D regroupant notamment la métallurgie, la construction métallique et le secteur princi pal de la construction, d'une part ; et, d'autre part, la proportion de femmes - elles causent sensiblement moins d'accidents graves que leurs collègues masculins - est bien plus grande dans les groupes A et B que dans les deux autres groupes. Le fait que le critère des coûts choisi par la CNA affecte davantage d'hommes que de femmes ne signifie pas nécessairement qu'il y ait discrimination fondée sur le sexe. Il faut encore que le choix de ce critère ne se justifie pas objectivement. Or, le critère choisi par la CNA répond à une nécessité objective indépendamment de toute considération sexiste. Le principe de l'égalité entre femmes et hommes au niveau des primes ne nous semble donc pas remis en cause.

3./4. En donnant aux assureurs la possibilité de répartir les assurés en classes de tarif (art. 92 al. 6 LAA), le législateur a implicitement admis le principe d'une réduction partielle de la solidarité. Il convient toutefois de relever que la nouvelle formule de tarif met l'accent sur une plus grande solidarité à l'intérieur des communautés de risques. Appliquer différents taux de primes dans une même entreprise n'aurait guère de sens. Il n'est par ailleurs pas toujours possible de faire totalement abstraction des entreprises dans lesquelles travaillent les personnes assurées. Cela étant, l'échelonnement des primes répond semble-t-il, comme le relève pertinemment la CNA, à une aspiration de notre société.

Tous les assurés ne sont pas exposés au même risque d'accidents. Il faut peut-être se rappeler que la p rime n'est pas échelonnée selon le danger encouru par chaque assuré, bien qu'il existe de très grandes différences, par exemple entre un skieur et un non-skieur, un automobiliste et une personne qui ne conduit pas, un adepte de la moto et une personne qui ne l'est pas, les personnes exerçant une activité accessoire et celles qui n'en exercent pas, etc., mais qu'elle est calculée à partir des taux de risque. Les taux de risque, c'est-à-dire le coût total des accidents exprimé en pour mille des salaires soumis aux primes, servent en effet de base à la détermination de la prime nécessaire pour une communauté de risque déterminée. Ceci posé, une modification de la LAA ou de son ordonnance d'application ne nous paraît pas nécessaire.

Réponse du Conseil fédéral.