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95.3116 · Motion · 1995-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dans le but de garantir au conjoint survivant le droit à la rente précédente au moins jusqu'à la fin du mois qui suit le décès.

Begründung

Lorsque l'un des conjoints d'un couple de retraités décède, le conjoint survivant doit faire immédiatement face à de nouvelles dépenses (frais d'enterrement par exemple), mais ne pourra, en revanche, pas réduire d'un jour à l'autre ses frais, tels que le loyer du logement par exemple. Il serait donc judicieux de prévoir que le conjoint survivant puisse bénéficier, pendant quelque temps encore, de la rente dont le couple jouissait.

Stellungnahme des Bundesrates

Nous ne doutons pas que le décès de l'un des conjoints d'un couple de retraités place le conjoint survivant dans une situation nouvelle et inattendue susceptible d'engendrer des problèmes financiers non négligeables.

Toutefois, nous rappelons que la législation actuelle tient en partie compte des voeux de la motionnaire. En effet, la LPP (art. 38), d'une part, prévoit que la rente est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint. D'autre part, plusieurs caisses de pension allouent, en sus des prestations minimales prévues par la LPP en faveur des survivants, un capital-décès, lors du décès de l'assuré. Ce capital est destiné justement à permettre au conjoint survivant de faire face aux frais résultant du décès.

En outre, au décès du bénéficiaire, la veuve a droit à une rente si elle a atteint l'âge de 45 ans et si le mariage a duré au moins 5 ans, ou si elle a un ou plusieurs enfants à charge (art. 19 al. 1er LPP). Si elle ne remplit pas ces conditions, elle a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (art. 19 al. 2 LPP). Le montant de la rente dévolue à la veuve d'un rentier est égal à 60 % de la rente de vieillesse (art. 21 al. 2 LPP). La veuve continue donc à percevoir le 60 % de la rente versée à l'assuré ; elle n'est ainsi pas totalement sans ressources. Il n'y a pas de prestations minimales prévues par la LPP pour ce qui est du veuf mais, là encore, plusieurs institutions de prévoyance ont prévu la possibilité d'allouer une rente pour le veuf.

Nous constatons ainsi que, aussi bien dans le système minimal légal que dans le système extraobligatoire, les préoccupations de la motionnaire sont en partie couvertes.

Par ailleurs, la LPP s'inscrit dans la conception des trois piliers et la fin du droit aux prestations correspond à celle du premier pilier. Le Conseil fédéral craint que les voeux de la motionnaire n'aillent au-delà des principes minimaux d'assurance tels qu'établis dans le système des trois piliers. Il estime toutefois que le problème pourrait être examiné dans le cadre de la première révision de la LPP.