95.3130 · Motion · 1995-03-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'introduire une déclaration obligatoire de type unique s'appliquant aussi bien aux marchandises indigènes qu'aux marchandises importées se trouvant à l'état naturel, c'est-à-dire n'ayant pas subi de transformation industrielle.
Cette déclaration obligatoire comprendra les indications suivantes :
1. l'origine (produit indigène ou pays d'origine dans le cas d'un produit importé);
2. la méthode de production (conventionnelle, intégrée ou biologique);
3. le mode de transport (par rail, route ou bateau d'une part, par avion d'autre part);
4. les méthodes de conservation (par exemple par irradiation);
5. jusqu'au niveau du commerce de gros, la mention du producteur sous la forme d'un certificat d'origine.
Cette déclaration obligatoire concernera par analogie les produits ayant subi une transformation industrielle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a mis en vigueur la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (LDA) au 1er juillet 1995. Des modifications ont notamment été apportées à l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA). Celle-ci prévoit une déclaration détaillée pour les denrées alimentaires. Il est par exemple obligatoire de déclarer la pays d'origine et les additifs ainsi que de dater les produits. En outre, l'ODA règle l'autorisation et la déclaration obligatoires concernant les denrées alimentaires irradiées et celles qui contiennent des organismes génétiquement modifies ou qui ont été tirées de tels organismes.
La nouvelle législation relative aux denrées alimentaires améliore la transparence vis-à-vis des consommateurs ; l'obligation d'indiquer des informations importantes sur les denrées alimentaires est substantiellement élargie.
Quant à l'information élargie des consommateurs, la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC ; RS 944.0) est également pertinente. Conformément à cette loi, les organisations privées représentant les milieux économiques et les consommateurs sont appelées à convenir des déclarations. Le Conseil fédéral ne peut régler la déclaration par voie d'ordonnance qu'à titre subsidiaire, lorsque ces organisations ne sont pas parvenues à une convention de droit privé, et après avoir entendu les milieux intéressés.
En outre, le Conseil fédéral a l'intention de présenter cet été encore le message concernant une modification de la loi sur l'agriculture (LAgr) nécessaire pour édicter les prescriptions relatives à la désignation des produits de qualité spéciale. Cette réglementation ne portera que sur les aspects sortant du cadre des exigences fixées dans la législation portant sur les denrées alimentaires. La notion de qualité spéciale se réfère à des caractéristiques particulières des produits (p.ex. classes de qualité), aux procédés déterminés de culture et de transformation (p.ex. culture biologique ou production intégrée), ainsi qu'à l'origine du produit, c'est-à-dire la dimension géographique de la qualité. La révision de la LAgr doit compléter la nouvelle législation concernant sur les denrées alimentaires de sorte à rendre la concurrence plus transparente. La nouvelle base légale contribuera à améliorer l'information des consommateurs de sorte à stimuler l'écoulement des produits agricoles de qualité spéciale.
La législation révisée concernant les denrées alimentaires qui entrera en vigueur le 1er juillet, la LIC actuelle et l'adaptation de la LAgr prévue pour l'année en cours permettront de fournir aux consommateurs des informations détaillées, comme le souhaite le motionnaire. Les instruments existants et ceux qu'il convient encore d'adopter n'ont pas la même finalité : la législation régissant les denrées alimentaires a pour objectifs la protection de la santé et la prévention des tromperies, la LIC, une information élargie des consommateurs et la LAgr, la promotion et l'écoulement des produits agricoles suisses. Les dénominations des produits se fondant sur ces différentes bases légales ont toutefois des conséquences semblables pour l'information des consommateurs.
Le droit lié au GATT/OMC ne s'oppose pas à l'introduction d'une déclaration obligatoire. Cependant, il y a lieu de vérifier dans tous les cas si les règles générales du GATT sont respectées (clause de la nation la plus favorisée, traitement national, transparence et proportionnalité) et si la déclaration est contrôlable. Quant aux revendications concernant la déclaration du mode de transport et la mention du producteur jusqu'au niveau du commerce de gros, il n'est guère possible d'y donner suite en raison de la complexité caractérisant les flux des marchandises dans le commerce agro-alimentaire international.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.