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95.3153 · Interpellation · 1995-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Selon des nouvelles parues dans la presse, les contrôles exercés par les cantons en vue d'empêcher les infractions aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière relatives à la limite des 28 tonnes pour les camions sont plutôt superficiels. L'observation de cette interdiction serait laissée pour ainsi dire au hasard. Depuis longtemps déjà, il serait courant que les intéressés, avertis par des communications radiophoniques privées, se soustraient à l'application des dispositions légales ; les abus seraient fréquents.

Cette situation est insupportable, tant pour des raisons relevant de l'écologie, de la politique des transports et de la nécessité d'assurer la sécurité juridique, que pour des considérations liées aux négociations avec l'Union européenne.

Le Conseil fédéral est par conséquent prié de se prononcer sur les questions suivantes :

1. Est-il disposé à faire en sorte que les prescriptions en vigueur sur la limite des 28 tonnes soient appliquées ?

2. De quels moyens dispose-t-on pour renforcer le réseau des contrôles qui est devenu très lacunaire dans plusieurs cantons ?

3. Dispose-t-on de données ou d'estimations sur les abus qui, manifestement, se multiplient hors des zones réservées à cet effet, à la faveur des autorisations délivrées pour l'accès aux dépôts francs et aux terminaux de ferroutage ?

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à prendre spécialement en considération les risques d'abus lorsqu'il accordera des autorisations pour de nouveaux terminaux et pour permettre l'accès à des dépôts francs (pratique restrictive lors de la délivrance des autorisations, dispositions spéciales destinées à empêcher les abus, etc.)?

5. Le Conseil fédéral se rend-il compte du fait que la dérogation de plus en plus fréquente (tant sur le plan juridique que dans les faits) aux dispositions concernant la limite des 28 tonnes - une pratique qui ignore délibérément la volonté manifeste du peuple suisse - affaiblit considérablement notre position dans les négociations avec l'Union européenne ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'exécution du droit de la circulation routière incombe aux cantons. Cela s'applique évidemment aussi pour les contrôles du trafic routier.

Conformément à l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance indique à propos du contrôle des poids que les organes de police pourraient détourner de leur itinéraire les voitures automobiles et les remorques, afin qu'elles soient pesées sur des balances officielles. En cas de surcharge, ils doivent ordonner le déchargement du véhicule jusqu'au poids autorisé et surveiller l'opération. Les contrevenants seront dénoncés. Les organes d'exécution décident eux-mêmes quand, où et combien de contrôles ils entendent effectuer. Le Département fédéral de justice et police, la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police et également la Commission intercantonale de la circulation routière (IKSt) ont déjà demandé à maintes reprises aux cantons de faire des efforts particuliers en vue d'imposer les limites de poids.

Dans le cadre de la surveillance de la circulation routière, de nombreux cantons effectuent, au moyen de véhicules de patrouille, des contrôles soutenus concernant le poids des véhicules. Des policiers expérimentés de la circulation routière veillent à ce que les limites de poids autorisés soient respectées, en vérifiant les documents du chargement ou en procédant à des pesages, mais sans prouver par des statistiques que ces contrôles ont été effectués (exactement de la même manière que pour les contrôles de la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels, les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses, etc.). D'autres cantons mettent spécialement l'accent sur des contrôles ciblés de poids lourds par des groupes techniques spécialisés. Ces derniers n'établissent pas non plus des statistiques en vue de prouver combien de contrôles ont été réalisés pour faire respecter la limite de poids, le temps de travail des chauffeurs, etc. En revanche, des statistiques sont établies concernant les résultats des grands contrôles intercantonaux.

Afin d'obtenir des renseignements sur l'application de la limite de poids de 28 t en Suisse, l'Office fédéral de la police (OFP) a réalisé auprès des organes cantonaux de police, en mars/avril 1995, une enquête portant sur leurs activités de contrôle en 1994. Sur la base des réponses obtenues, il n'est toutefois pas possible à I'OFP d'établir une statistique ayant une valeur significative, car :

les données des cantons se fondent partiellement sur des contrôles intercantonaux de poids lourds -et en partie sur des contrôles de patrouilles ;

le nombre des véhicules contrôlés n'est pas intégralement pris en compte sur le plan statistique et les données reposent en partie sur des appréciations ;

l'excédent de poids exprimé en kilos n'est pas recensé. Il ne ressort pas dans quel cadre cet excédent de poids se situe (1000 ou 10 000 kg).

Les documents reçus par l'OFP ne permettent pas de déterminer combien de contrôles ont été effectués au total en 1994 par les organes de police cantonaux. Il appert cependant, comme résultat partiel, que sur 1977 contrôles de poids lourds, environ 4 % des véhicules contrôles présentaient une surcharge. Pour la moitié environ de ces véhicules, il s'agit de dépassements de la limite de poids de 28 t.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral répond comme il suit aux questions posées par l'interpellateur :

Ad question 1

Le DFJP, mais aussi la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police et la Commission intercantonale de la circulation routière (IKSt) ont déjà rendu à maintes reprises les cantons attentifs à la nécessité d'effectuer des contrôles efficaces de poids.

Ad question 2

Le Conseil fédéral n'a aucun motif d'admettre que le réseau de contrôle de divers cantons comporte des brèches. Ce que l'on peut par contre constater, c'est que les données statistiques de maints cantons se révèlent en partie insuffisantes ou ne reposent que sur des évaluations.

Ad question 3

Nous n'avons nullement connaissance de données ou d'estimations qui, à la faveur des autorisations délivrées pour accéder aux ports francs et aux terminaux de fer routage, se produiraient hors des zones réservées à cet effet. Lors des contrôles de poids, la police constate ici et là que des courses sont effectuées par delà la zone frontière avec des poids internationaux. Le nombre de ces infractions ne constitue cependant en aucun cas un seuil d'alarme.

Ad question 4

Les courses avec un excédent de poids ne peuvent être effectuées en trafic combiné, dans un rayon de 10 km de la gare de transbordement, que si le conducteur du véhicule porte sur lui une autorisation spéciale sur laquelle figure le but de son voyage (destinataire) et le trajet exact à parcourir. La police peut très facilement contrôler que ces indications sont respectées. Vu les renseignements très

précis figurant dans l'autorisation spéciale, les possibilités d'abus sont faibles. Il n'y a donc pas matière et de plus il n'est guère possible de rendre la pratique encore plus sévère.

Ad question 5

L'enquête réalisée par I'OFP a montré que sur quelque 50 000 véhicules contrôlés, le taux des infractions s'élevait à 4 % environ. Il s'agit pour la moitié approximativement de ces véhicules de dépassements de la limite de poids autorisée de 28 t. On ne saurait déterminer dans quel cadre ces dépassements de poids se situent, mais seule une fraction d'entre eux devraient concerner des poids internationaux, c'est-à-dire de l'ordre de 40 t. Ces chiffres montrent que la volonté clairement exprimée par le peuple suisse concernant la limite de poids à 28 t n'est pas enfreinte et que, pour cette raison, la position suisse dans les négociations avec l'Union européenne n'est en aucune manière affaiblie.

Réponse du Conseil fédéral.

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