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95.3201 · Motion · 1995-05-23

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est chargé :

a. de définir, dans la conception directrice des CFF, le rôle de surveillance qu'il entend exercer à l'avenir sur les CFF notamment par rapport :

- aux organes chargés de la surveillance : Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), Office fédéral des transports (OFT), etc.;

- aux destinataires de cette surveillance : conseil d'administration des CFF et/ou Direction générale des CFF ;

- au but et à l'importance de la surveillance (surveillance ou haute surveillance, surveillance politique ou surveillance de la gestion d'entreprise, controlling stratégique ou opérationnel, contrôle de la réalisation des objectifs du mandat d'entreprise, etc.).

b. de fixer les moyens d'information et d'action des organes de surveillance.

2. Le Conseil fédéral est chargé de préciser, dans les textes législatifs qui découleront de la conception directrice des CFF, les rôles, compétences et responsabilités respectives du Conseil fédéral, du DFTCE, de l'OFT, du conseil d'administration des CFF et de la Direction générale des CFF dans l'exercice de la surveillance des CFF.

Begründung

La Constitution fédérale attribue à la Confédération une compétence générale pour le secteur des chemins de fer (art. 26 cst.). Le législateur a concrétisé cette compétence en instituant une régie fédérale non autonome : les CFF (cf. notamment loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemin de fer fédéraux [LCFF] et l'ordonnance du 29 juin 1988 sur les Chemins de fer fédéraux [OCFF]).

Les organes dirigeants des Chemins de fer fédéraux sont le conseil d'administration et la direction (Direction générale et directeurs d'arrondissement).

Il appartient au conseil d'administration de surveiller l'administration des CFF (art. 10 LCFF), alors que la Direction générale exerce la haute direction et la gestion (art. 12 LCFF). Tous deux sont responsables de leur gestion envers le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances des CFF (art. 8 al. 1 LCFF) par le biais du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (art. 37 OCFF) et de l'Office fédéral des transports.

Les récents travaux de la Commission de gestion - et plus particulièrement ceux consacrés à la surveillance exercée par le Conseil fédéral et l'administration fédérale en relation avec la réalisation du projet "Rail 2000" - ont montré que les rôles, compétences et responsabilités entre les différents organes chargés de la surveillance des CFF étaient insuffisamment définis. Cette situation est susceptible d'engendrer des doubles emplois et de générer certains dysfonctionnements.

En date du 20 janvier 1995, la Commission de gestion a adressé une recommandation au Conseil fédéral lui demandant "d'indiquer d'une façon détaillée comment il conçoit la surveillance que le DFTCE doit exercer sur les CFF". Dans sa réponse du 15 février 1995, le Conseil fédéral a exposé dans le détail sa conception de la surveillance du DFTCE sur le projet "Rail 2000", sans pour autant développer une conception générale de la surveillance sur les CFF. En ce sens, la réponse du Conseil fédéral n'a pas correspondu à l'attente de la commission.

La commission estimant qu'il importe que les relations entre le Conseil fédéral, le DFTCE, l'OFT et les CFF soient clarifiées à l'avenir, attend du Conseil fédéral qu'il dépasse le cas précis de "Rail 2000" pour exposer une conception générale de la surveillance à exercer par le Conseil fédéral et l'administration sur les CFF. Cela paraît tout particulièrement opportun dans l'optique des futurs grands projets d'infrastructures ferroviaires.