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95.3206 · Motion · 1995-06-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de saisir l'occasion de la prochaine révision de la loi sur l'asile pour interdire à l'avenir, comme avant l'arrêt du Tribunal fédéral à ce sujet, l'ouverture de la procédure d'asile lorsque le demandeur est entré dans notre pays sans papiers et ne peut en donner des motifs plausibles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La directive sur la remise des documents d'identité dans les centres d'enregistrement, abrogée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 3 mai 1995, précisait que tout demandeur d'asile se présentant dans un centre d'enregistrement sans documents d'identité et sans pouvoir justifier l'absence effective de ces derniers devait être rendu attentif à son obligation de collaborer et prié de tout faire pour fournir ces papiers. Cette réglementation ne représentait pas une procédure d'admission à la procédure d'asile, mais une obligation de collaborer imposée avant le traitement de leur demande. En conséquence, le point de vue exprimé par les motionnaires, selon lequel l'ODR, se fondant sur la directive susmentionnée, aurait refusé aux requérants sans papiers valables l'accès à la procédure d'asile, repose sur une hypothèse erronée.

Créer une procédure d'admission à la procédure d'asile représenterait un changement essentiel dans la conception de la procédure. Tant le Conseil fédéral que le Parlement avaient discuté le sujet à l'occasion de l'examen du projet d'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile (APA); ils avaient refusé catégoriquement une telle procédure officielle d'examen préalable (cf. également message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui dudit arrêté [FF 1990 Il 556 ss]). En effet, s'il est souhaitable de distinguer le plus tôt possible les cas où la situation est claire de ceux qui demandent un examen plus détaillé, cela doit cependant se faire au moment où la procédure est déjà engagée. Par ailleurs, les autorités cantonales de police des étrangers ne doivent pas avoir à se prononcer sur la question de savoir si l'exécution du renvoi de personnes invoquant des persécutions dans leur pays d'origine ou de provenance est licite à la lumière de la Convention de Genève et de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Le renvoi pourrait en principe être exécuté sans autre formalité, mais l'article 13 CEDH prévoit que toutes les instances cantonales doivent être accessibles en cas de recours contre cette décision. La personne concernée pourrait en outre interjeter recours auprès du Tribunal fédéral. Dans ce cas, on ne saurait exclure une procédure considérablement plus compliquée et plus longue.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.