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95.3249 · Motion · 1995-06-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En avril 1995, le Tribunal fédéral a déclaré illégale la pratique de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) en vigueur depuis 1992 consistant à interdire l'accès à la procédure aux requérants d'asile sans papiers d'identité. Cette décision entrave de manière décisive la limitation des abus en la matière. L'abus de confiance et la destruction des documents d'identité étaient un véritable problème avant l'introduction de la pratique abrogée aujourd'hui. On a pu constater que les instructions de l'ODR avaient conduit à une diminution importante du nombre de requérants sans documents d'identité (de 70 % à 21 %). Il convient donc de créer des bases légales permettant d'atteindre les résultats obtenus par le passé.

Le groupe UDC invite le Conseil fédéral à lutter contre les abus commis par les requérants d'asile entrés en Suisse sans papiers d'identité et à tenir compte de ce problème dans le cadre de la procédure d'asile. Il importe, lors de la révision en cours de la loi sur l'asile, de créer les bases légales permettant, comme par le passé, une pratique restrictive de la procédure d'asile. La révision doit être entreprise dans les délais les plus brefs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La directive sur la remise des documents d'identité dans les centres d'enregistrement, abrogée le 3 mai 1995 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), précisait que tout requérant d'asile se présentant à un centre d'enregistrement sans pièces de légitimation et sans pouvoir justifier l'absence de ces dernières devait honorer son obligation de collaborer et tout faire pour fournir des papiers d'identité. Cette réglementation ne constituait pas une procédure d'admission à la procédure d'asile, mais une obligation de collaborer avant le traitement de la demande. Il suffisait à la personne concernée d'expliquer de façon crédible pourquoi elle ne disposait pas de documents de voyage ou de se représenter à un nouvel entretien pour être admise dans le centre d'enregistrement. Le point de vue défendu dans la motion, selon lequel l'ODR, se fondant sur la directive susmentionnée, aurait refusé aux requérants d'asile dépourvus de papiers valables l'accès à la procédure, repose donc sur une hypothèse erronée.

Créer une procédure d'admission à la procédure d'asile représenterait un changement fondamental dans la conception de la procédure. Le Conseil fédéral et le Parlement avaient déjà soulevé le problème dans le cadre de l'examen du projet d'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile (APA) et les discussions à ce sujet avaient abouti à un refus catégorique de mettre en place une telle procédure officielle d'examen préalable (cf. également message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 sur ledit arrêté fédéral, FF 1990 II 556ss.). S'il est souhaitable de distinguer le plus tôt possible les cas où la situation est claire (octroi ou refus de l'asile) des demandes à examiner plus en détail, cette distinction doit toutefois avoir lieu lorsque la procédure est déjà engagée. En outre, les autorités cantonales de police des étrangers ne doivent pas avoir à se prononcer sur la question de savoir si l'exécution du renvoi de personnes invoquant des persécutions dans leur pays d'origine ou de provenance est licite à la lumière de la Convention de Genève et de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Bien que le renvoi puisse être exécuté sans autre formalité, toutes les instances cantonales doivent être, conformément à l'article 13 CEDH, accessibles en cas de recours contre cette décision. La personne concernée pourrait en outre interjeter recours auprès du Tribunal fédéral. Dans ce cas, une procédure particulièrement longue et compliquée ne saurait être exclue.

L'abrogation de la directive, suite à l'arrêt prononcé le 26 avril 1995 par le Tribunal fédéral, n'a pas causé, dans un premier temps, d'augmentation notable du nombre de demandeurs d'asile se présentant sans papiers dans les centres d'enregistrement. Du 1er février au 2 mai 1995, 72 % de tous les requérants ont remis un document d'identité au centre où ils s'annonçaient. Ils étaient encore 63 % à le faire entre le moment de l'abrogation de la directive et fin juillet 1995. Cette proportion est inférieure de 9 % à celle enregistrée pendant les trois mois précédant l'abrogation de la directive sur les documents d'identité.

Le Conseil fédéral a l'intention de soumettre prochainement au Parlement le projet de révision totale de la loi sur l'asile ainsi que le message y relatif. C'est pourquoi il estime qu'il n'est pas opportun d'ouvrir un débat anticipé sur un problème-clé de la procédure d'asile ; ce débat pourrait aboutir en effet à extraire ce domaine partiel de l'ensemble du projet de loi. Cette discussion doit se dérouler au regard de toutes les autres dispositions de la loi sur l'asile révisée, en tenant compte des explications contenues dans le message du Conseil fédéral à ce propos.

À cette occasion, il conviendra également d'examiner à l'aide de quels moyens de droit il est possible de lutter efficacement contre le fait, souligné par les motionnaires, que des demandeurs d'asile retiennent abusivement leurs titres de voyage.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.