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95.3293 · Motion · 1995-06-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'Assemblée fédérale ne traitera des projets de loi et d'arrêtés fédéraux qui impliquent de nouvelles dépenses que si les modalités de financement sont établies. Il convient notamment de lui fournir les indications nécessaires quant au coût global des projets et de lui soumettre le modèle de financement prévu.

Begründung

La parcimonie que s'est imposée l'Assemblée fédérale ne saurait suffire, aussi les parlementaires doivent-ils absolument être informés des coûts globaux induits et des modalités de financement prévues (relèvement fiscal, impôts extraordinaires, taxes, transferts des frais aux cantons et aux communes, financement par le biais du compte ordinaire des investissements, etc.), lorsqu'on leur soumet des projets de loi et des arrêtés fédéraux impliquant de nouvelles dépenses. Il faut absolument éviter qu'à l'avenir de nouvelles dépenses, liées à des projets de loi, viennent encore et toujours s'inscrire au budget tuant dans l'oeuf tout effort d'économie.

L'utilisation raisonnable des deniers publics et la réduction du déficit financier passent obligatoirement par l'information des membres de l'Assemblée fédérale. Avant de prendre une décision, ceux-ci doivent être pleinement conscients des répercussions financières afin qu'ils puissent se prononcer en toute connaissance de cause.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral 'est en principe acquis au postulat de cette motion. On ne saurait en effet se contenter de réaliser des économies au stade des débats parlementaires sur le budget. Cet objectif doit être le souci permanent du Parlement, du Conseil fédéral et de l'administration.

Il convient de relever cependant que les indications exigées par le motionnaire concernant le coût global des projets de loi et des arrêtés fédéraux et les incidences sur les cantons sont aujourd'hui déjà réglementées par la loi. En effet, aux termes de l'article 43 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), le message relatif à un projet doit exposer les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel pour la Confédération, notamment la manière dont les frais seront couverts, l'influence que le projet exercera sur la planification financière, les frais qui s'ensuivront pour les cantons et les communes et les conséquences qui en résulteront pour l'économie. En outre, en vertu de l'article 25 de la loi sur les finances de la Confédération (LFC, RS 611.0), le Conseil fédéral est tenu de requérir un crédit d'engagement lorsqu'il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l'exercice budgétaire. Ces crédits sont évalués sur la base de devis établis avec soin et dans les règles. L'office chargé de préparer la demande de crédit répond de l'évaluation qu'il a faite. Par ailleurs, la loi sur les finances prévoit que des crédits d'étude doivent être demandés pour les projets complexes.

Le 6 juin 1994, la commission des finances du Conseil des États avait formulé une requête similaire à l'intention du Conseil fédéral. Reconnaissant certes que les dispositions en vigueur sont suffisantes, elle avait cependant relevé des lacunes sur le plan de leur application, ce que le Conseil fédéral n'a pas dénié. Consécutivement, ce dernier avait chargé le Département fédéral des finances de signaler aux offices, par voie de circulaire, les implications légales et les requêtes de la commission des finances (relevé des dépenses ayant une incidence budgétaire). Celle-ci fut informée des démarches entreprises par courrier du 26 octobre 1994.

Il est pratiquement impossible d'établir les modalités de financement pour chaque projet impliquant des dépenses comme le demande la motion. Ceci est particulièrement vrai pour ce qui touche les petites dépenses, les dépenses uniques ou limitées dans le temps. Une telle procédure limiterait fortement la

vue d'ensemble des finances de la Confédération et contreviendrait par ailleurs aux règles comptables qui prescrivent l'unité des comptes (art. 3 de la LFC).

S'agissant des grandes dépenses, seule une affectation obligatoire de certaines recettes permettrait d'établir leurs modalités de financement . Eu égard au régime des finances, les financements spéciaux sont cependant déconseillés. Ils affecteraient en effet la vue d'ensemble des tâches de la Confédération qu'il convient de garder. Il serait plus difficile en outre de procéder à une évaluation systématique des tâches prioritaires en d'autres termes de soupeser les tâches les unes par rapport aux autres. A noter aussi que les fonds libérés suite à une réduction de dépenses financées par une affectation obligatoire ne pourraient être consacrés à d'autres tâches prioritaires. Par ailleurs les financements spéciaux comportent certains risques. Il y a lieu d'assurer, en effet, un équilibre entre les dépenses et les recettes. Si les premières viennent à dépasser sensiblement les secondes, l'exécution de la tâche ne pourra être assurée. Dans le cas contraire, on pourrait être incité au perfectionnisme, d'où un risque de gaspillage des fonds.

Partant de ce constat, le Conseil fédéral estime qu'il est inconcevable d'établir des modalités de financement pour tous les objets ni souhaitable pour les motifs précités. Il appartient au Parlement et au Conseil fédéral d'évaluer les retombées financières des nouvelles tâches. Les moyens de parvenir à cet objectif seront à l'avenir encore renforcés par le frein à l'endettement. Ce n'est qu'en fixant clairement les priorités sur le plan des dépenses et en prévoyant des recettes suffisantes que la surcharge structurelle qui affecte les finances fédérales pourra être réduite. À cet égard, c'est le Parlement qui est compétent. Les instruments existants ainsi que le frein à l'endettement remplissent par conséquent complètement le but de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.