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95.3301 · Interpellation · 1995-06-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Plusieurs gouvernements cantonaux et de nombreuses associations ont exprimé leur désapprobation à l'égard de la teneur du projet de loi fédérale sur les casinos. La rapidité et le manque de rigueur dans l'élaboration ne sont peut-être pas étrangers à cette situation.

Je désire poser les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Le Conseil fédéral a-t-il suffisamment tenu compte que 60 conseillers nationaux contre 96 (dont 21 conseillères nationales contre 9 seulement) ont refusé d'entrer en matière, le 1er octobre 1992, sur le projet constitutionnel dit "des casinos"?

2. Pour quels motifs le département concerné, lorsqu'il a constitué en 1993 la commission extraparlementaire d'experts chargée d'élaborer un projet de loi, a-t-il ignoré l'obligation qui lui est faite de désigner au moins 20 % de personnes de sexe féminin ? N'a-t-il pas été capable de trouver dans notre pays au moins 4 femmes, au lieu de 2 seulement, sur 21 membres ?

3. Face au risque évident de référendum, le Conseil fédéral est-il décidé, après avoir tenu compte des consultations des cantons et des associations, à soumettre le projet à une seconde consultation ?

4. Le Conseil fédéral ayant reconnu n'avoir effectué aucune étude approfondie en matière économique, touristique ou sociale, peut-il solliciter immédiatement des autorités zurichoises ou de tierces personnes compétentes une étude sur les raisons pour lesquelles, le 12 mars 1995, le peuple zurichois a interdit l'exploitation de machines à sous sur son territoire ?

5. Au lieu de prêcher l'urgence dans la libéralisation des jeux d'argent, le Conseil fédéral n'aurait-il pas intérêt, pour les finances fédérales, à apprécier plus correctement la nuance mécanico-juridique entre machines à sous avec gains d'argent dites "d'adresse" et machines à sous dites "jeux de hasard"?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il n'y a aucun motif de revenir sur le résultat de la votation du Conseil national du 1er octobre 1992 ni de le commenter.

2. Les organisations intéressées ont été invitées à participer. Les organisations spécialisées en la matière qui ont été interpellées ont immédiatement nommé leurs représentants. Étant donné que, lors de la constitution de commissions d'experts les connaissances spécifiques des membres doivent figurer au premier plan et que, d'autre part, le milieu concerné par le monde des casinos comporte très peu de femmes, il ne fut malheureusement pas possible d'atteindre le quota de 20 % énoncé par l'auteur de l'interpellation.

En outre, il convient de relever que deux femmes ont pris part à la commission d'experts II (sept membres).

3. L'avant-projet de la loi fédérale sur les casinos a été soumis à consultation auprès des cantons, des partis politiques et de tous les organismes intéressés. Le Conseil fédéral décidera de la suite à donner dès que les résultats détaillés de la procédure de consultation seront en sa possession.

4. L'évaluation faite dans le cadre de la procédure de consultation de la loi fédérale sur les casinos tiendra compte, en particulier, des conséquences sur l'économie, le tourisme et la société. En l'état actuel, il n'y a aucun motif de procéder à une étude, en liaison avec l'élaboration de la loi fédérale sur les casinos, sur les raisons du résultat de la votation du mois de mars 1995 dans le canton de Zurich.

5. L'article 35 (nouveau) de la Constitution fédérale prévoit une réglementation différente pour les automates de jeu de hasard avec gains en argent, d'une part, et les automates de jeu d'adresse avec possibilité de gains en argent, d'autre part. Dans l'article 8 du projet de loi fédérale sur les casinos, le Conseil fédéral est chargé, au niveau d'une ordonnance, de fixer les critères de délimitation.

Réponse du Conseil fédéral.