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95.3318 · Motion · 1995-06-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La Constitution fédérale rend trop peu compte du rôle des communes et notamment des agglomérations et de leur commune-noyau. Aussi le Conseil fédéral est-il chargé, dans le cadre de la révision totale de la constitution, d'inscrire dans cette dernière les principes suivants qui assoiront la place et la fonction des communes (les villes étant aussi des communes):

1. La nouvelle Constitution fédérale mentionnera que la Confédération, les cantons et - subdivisions de ceux-ci - les communes se partagent la totalité des tâches publiques.

2. La nouvelle constitution s'appuiera sur le principe selon lequel, en règle générale, les relations entre la Confédération et les communes - et vice versa - passent par les cantons. Il pourra y avoir des exceptions si l'exécution du droit fédéral l'impose ou au cas où les intérêts légitimes des communes ne seraient pas suffisamment respectés. Lorsqu'elle instituera de nouvelles bases juridiques, planifiera ou réalisera des ouvrages publics, la Confédération tiendra compte des effets possibles de son action sur les cantons et sur les communes.

3. La nouvelle constitution garantira l'autonomie des communes, dans la législation fédérale comme dans les législations cantonales. Toute atteinte à l'autonomie communale pourra faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Begründung

1. Le texte de la constitution actuelle ne fait pas apparaître systématiquement le rôle fondamental des communes ni leur légitimation. Il occulte leur importance. Or l'imbrication des trois niveaux de notre État fédéral est aujourd'hui telle qu'il n'est plus possible de taire dans la constitution leur existence à tous trois. En effet, des problèmes pratiques aussi divers que la coopération entre les communes d'une même agglomération ou la lutte contre la drogue appellent des solutions impliquant les trois partenaires de l'État. De plus, la Suisse doit affronter une sérieuse concurrence économique en Europe et dans le monde entier. Elle n'y parviendra que si ces trois partenaires travaillent ensemble pour donner des atouts aussi bien aux régions rurales qu'aux agglomérations urbaines.

2. Même si le fédéralisme suisse s'exerce à trois niveaux, il revient aux cantons d'assurer les contacts verticaux entre la Confédération et les communes et vice versa. Les principes démocratiques du droit semble donc justifier la médiatisation des communes. Toutefois, la Confédération devra pouvoir, exceptionnellement, s'adresser directement aux communes si elle le juge nécessaire au nom de la réalisation effective du droit fédéral ou pour d'autres motifs tenant aux exigences de l'État ; elle devra alors respecter et préserver l'indépendance des cantons et des communes. À l'inverse, il est illusoire de croire qu'une nouvelle constitution puisse ignorer les contacts directs que des communes pourraient entretenir avec la Confédération. Il faut donc ouvrir à leur intention des formes de coopération adéquates que les associations de communes pourront aménager elles-mêmes.

3. Toute nouvelle constitution devra garantir la traditionnelle autonomie des communes (traduites dans le droit des cantons) et, ce faisant, faire en sorte que le statut accordé aux communes par la constitution permette à ces dernières de se retourner, si nécessaire, contre la Confédération. En cas de procès, l'autonomie communale sera donc placée sous la protection de la jurisprudence fédérale. Pour ce qui est de la formulation de la substance de l'autonomie communale, on pourra se référer à la Charte européenne de l'autonomie locale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Existe, mais pas encore saisie

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.