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95.3322 · Motion · 1995-06-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision de la loi fédérale sur le contrat d'assurance qui prévoie les éléments suivants :

1. égalité des primes pour les femmes et pour les hommes dans le domaine des assurances complémentaires à l'assurance obligatoire des soins et à l'assurance facultative d'indemnités journalières prévues dans la LAMal ;

2. octroi de prestations en cas de maternité dans le cadre des assurances complémentaires à l'assurance obligatoire des soins et à l'assurance facultative d'indemnités journalières prévues dans la LAMal, sans perception de primes supplémentaires.

Begründung

Lorsque la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie entrera en vigueur, il est à craindre que les femmes doivent payer des primes beaucoup plus élevées que les hommes pour de nombreuses assurances complémentaires, celles-ci tombant dorénavant sous le coup de la loi sur le contrat d'assurance. Il s'agirait là d'une discrimination et la situation des femmes se dégraderait, puisqu'à l'heure actuelle, celles-ci paient les mêmes primes que les hommes en ce qui concerne les assurances complémentaires.

Lors des délibérations portant sur la LAMal, la majorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national avait déjà proposé d'amender la loi fédérale sur le contrat d'assurance dans ce sens. En effet, deux expertises indépendantes réalisées sur mandat de la commission par l'Office fédéral de la justice et par le Bureau de l'égalité ont conclu qu'il n'était pas compatible avec l'article 4 de la constitution d'instaurer des primes différentes dans le cadre des assurances complémentaires. Cette disposition oblige le législateur à éliminer toute forme de discrimination entre hommes et femmes dans tous les domaines du droit et de la vie sociale. Selon les experts, l'égalité de traitement prime la liberté contractuelle. Différencier les primes en fonction du sexe représente une discrimination qu'il est indispensable de supprimer par une révision de la loi fédérale sur le contrat d'assurance.

On peut craindre également que les femmes soient désavantagées en cas de maladie ou de grossesse, non seulement dans le cadre des assurances complémentaires, mais aussi dans le cadre de l'assurance facultative d'indemnités journalières, si cette assurance est conclue sous le régime de la législation relative aux assurances privées. Les employeurs pourraient exclure les prestations de maternité des prestations relevant de l'assurance privée d'indemnités journalières afin d'économiser des primes. Les femmes que leur employeur contraindrait à s'affilier à une assurance collective d'indemnités journalières pourraient alors n'avoir droit à aucune prestation en cas de maternité.

La loi fédérale sur l'assurance-maladie a été acceptée par le peuple le 4 décembre 1994. Les exigences précitées ne peuvent donc plus menacer son adoption, argument qui avait été avancé lors du débat au Conseil national. Cette hypothèque étant levée, il s'agit de réaliser sans retard le mandat impératif de pourvoir à l'égalité dans ce domaine.

La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurances privées en vertu des articles 34 et 64 de la constitution. Par ailleurs, notre législation connaît d'autres restrictions à la liberté contractuelle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les demandes exprimées par la motion ne sont pas nouvelles. Elles ont déjà été débattues en commission et lors de la discussion au sein du Conseil national (CN) concernant la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Le CN a cependant rejeté les propositions correspondantes de sa commission, bien qu'il ait eu connaissance de deux avis internes de l'administration, celui de l'Office fédéral de la justice (OJ) et celui du Bureau de l'égalité entre femmes et hommes.

L'OJ a bien soutenu à l'époque le point de vue selon lequel l'art. 4, al. 2, de la Constitution conférait au législateur la mission de réaliser l'égalité matérielle entre femmes et hommes dans tous les domaines de la vie socio-juridique. La Constitution laisse cependant au législateur un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de concilier des éléments contradictoires du droit à l'égalité et de la liberté contractuelle. Jusqu'à ce jour, alors que la LAMal n'est même pas entrée en vigueur, la situation de droit et de fait n'a pas suffisamment évolué pour justifier une nouvelle révision de la loi. Revenir aujourd'hui encore une fois sur une question qui a été tranchée par le législateur il y a seulement deux ans, après des discussions très approfondies, nuirait à la sécurité juridique.

Nous devons en outre rendre attentif au fait que l'assurance-maladie n'est pas le seul domaine dans l'assurance privée où il existe des primes différentes pour les femmes et pour les hommes. Ainsi, en raison de risques différents, si la position des femmes peut être qualifiée de ,moins bonne" dans l'assurance-maladie, elle est aussi ,meilleure" dans d'autres domaines, par exemple dans l'assurance-responsabilité civile automobile, l'assurance-accidents et l'assurance-vie (assurance décès et invalidité). Par conséquent, il

se justifie d'examiner les préoccupations exprimées dans la motion dans un cadre général. Dans ce contexte, s'agissant par exemple des prestations de maternité dues au titre d'assurances complémentaires à la LAMal ou d'assurances facultatives d'indemnités journalières, on pourrait examiner s'il serait juridiquement. envisageable et admissible de veiller, lors de l'approbation des conditions générales d'assurance, à ce qu'il ne soit prévu aucun supplément de prime à la seule charge des femmes. C'est pourquoi nous vous proposons de transformer la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.