95.3373 · Motion · 1995-09-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux Chambres fédérales un projet de modification de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, de manière à permettre aux cantons qui le souhaitent :
a. de prendre, par voie législative, les dispositions d'application nécessaires pour :
- faire inscrire directement au Registre foncier l'acte portant sur l'acquisition d'un immeuble par une personne étrangère, valablement domiciliée, conformément aux règles de la police des étrangers, dans le canton du lieu de situation de l'immeuble ;
- faire inscrire directement au registre foncier l'acte portant sur l'acquisition d'un immeuble par une entreprise, régulièrement inscrite au Registre du commerce du canton du lieu de situation de l'immeuble, avec mention que l'immeuble en question doit être affecté aux besoins propres de ladite entreprise ;
b. de bénéficier d'un contingent supplémentaire de réserve, pour les logements de vacances ou appartements dans un appart-hôtel, contingent auquel ils peuvent directement faire appel lorsque leur intérêt économique l'exige.
Begründung
1. Lors de la votation référendaire du 25 juin 1995, le corps électoral suisse a rejeté les modifications de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (lex Koller), qui visaient à permettre différents assouplissements à la loi actuellement en vigueur.
À cette occasion, un clivage s'est à nouveau manifesté entre la Suisse romande et le Tessin, d'une part, et la Suisse alémanique, d'autre part.
Tout en regrettant que ce pas supplémentaire vers l'eurocompatibilité, justifié par ailleurs au regard de la situation économique actuelle, n'ait pas pu être franchi, il convient de prendre acte du résultat de ce scrutin.
2. Loin de contester que des sensibilités différentes puissent s'exprimer sur un tel sujet, il convient au contraire de les respecter. C'est dans ce contexte que l'on doit se demander si un traitement rigoureusement uniforme de cette matière sur l'ensemble du territoire de notre pays se justifie encore. Nous croyons que tel n'est pas le cas et que le moment est venu de redonner à ce propos aux cantons davantage de marge de manoeuvre.
3. Dans sa teneur actuelle d'ailleurs, la lex Friedrich, donne - mais dans une trop faible mesure - certaines compétences aux cantons. Ceux-ci peuvent en effet disposer de motifs supplémentaires d'autorisation (art. 9) ou, au contraire, prévoir des restrictions plus sévères (art. 23).
L'objet de la présente motion est de demander un pas de plus en créant la délégation de compétences nécessaire pour permettre aux cantons qui le souhaitent de prendre les dispositions législatives autorisant les personnes à l'étranger à bénéficier d'une procédure très simplifiée, pour autant qu'elles remplissent certaines conditions.
4. Il s'agirait ainsi d'autoriser l'inscription directe au Registre foncier de l'acquisition d'un immeuble par une personne étrangère, pour autant que cette dernière prouve qu'elle est valablement domiciliée dans le canton du lieu de situation de l'immeuble et cela conformément aux règles de la police des étrangers.
De la même manière, l'acquisition d'un immeuble par une entreprise régulièrement inscrite au registre du commerce du canton du lieu de situation de l'immeuble devrait pouvoir être directement inscrite au Registre foncier ; en pareille hypothèse cependant, le notaire devrait requérir du Registre foncier l'inscription d'une mention à teneur de laquelle l'immeuble en question est obligatoirement affecté aux besoins propres de l'entreprise.
Enfin, il s'agit de donner plus de marge de manoeuvre aux cantons à vocation touristique, s'agissant de l'acquisition de logements de vacances ou d'appart-hôtel, en autorisant ces cantons à bénéficier d'un contingent supplémentaire de réserve auquel ils pourraient faire appel lorsque leur situation économique l'exige.
5. Il doit être pour le surplus souligné que l'élargissement des compétences cantonales par le biais d'une délégation législative figurant expressément dans la lex Friedrich, ne devrait pouvoir être concrétisé par les cantons qui le souhaitent qu'à la suite d'un processus offrant les garanties démocratiques nécessaires, c'est-à-dire une procédure législative cantonale ordinaire.
Stellungnahme des Bundesrates
À la suite de la votation sur l'EEE en automne 1992, certains parlementaires et des organisations intéressées ont déposé des interventions qui demandaient soit l'abrogation de la législation concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, soit la révision de cette législation au sens du projet Eurolex ou encore la modification de dispositions particulières. À cette époque, le Conseil fédéral a considéré qu'une suppression pure et simple de la Lex Friedrich dans les plus courts délais n'était pas justifiée. Dès lors, il envisagea une procédure en deux étapes : il soumit au parlement un message du 23 mars 1994 concernant un projet de révision
de la Lex Friedrich qui préconisait une ouverture du marché immobilier pour les personnes à l'étranger. Le projet soumettait à des conditions moins strictes l'acquisition d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité économique et l'acquisition par des étrangers qui ont leur domicile légalement constitué en Suisse. Dès novembre 1993, le Conseil fédéral a parallèlement constitué une commission d'experts présidée par Madame la Conseillère d'État Cornelia Füeg, en la chargeant d'examiner en particulier les conséquences économiques, sociales et culturelles d'une éventuelle suppression de la Lex, F. et son impact sur l'occupation du sol et sur le paysage. Dans son rapport final d'avril 1995, la commission Füeg recommande à l'unanimité la suppression de la Lex F. mais demande l'introduction simultanée de mesures d'accompagnement en matière de résidences secondaires et de logements de vacances.
Lors du vote du 25 juin 1995, une majorité a rejeté le projet de révision accepté par le parlement le 7 octobre 1994. Comme le montre l'analyse VOX, ce n'est pas certaines dispositions du projet de révision qui ont motivé la décision populaire, mais bien la peur générale d'un bradage du sol national et la crainte de l'enlaidissement du paysage notamment des régions touristiques.
Ce refus populaire a donné lieu à une seconde vague d'interventions qui demandent une nouvelle révision de la loi, parfois à brève échéance. Tant la commission des affaires juridiques du Conseil des États que plusieurs parlementaires romands siégeant aux deux chambres demandent d'élargir, dans une mesure plus ou moins étendue selon les avis, la compétence cantonale en matière de Lex Friedrich. Au niveau fédéral, il y aurait lieu d'élaborer une loi cadre qui délimite la compétence cantonale, introduise d'éventuelles restrictions d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger et définisse les conditions y relatives. En outre, on demande au Conseil fédéral d'augmenter dans les meilleurs délais les contingents affairant aux logements de vacances dans les cantons qui les épuisent.
Le Conseil fédéral estime qu'il y a lieu de respecter le verdict populaire rendu démocratiquement. D'autre part, cette volonté démocratique lui donne à penser s'il considère qu'elle met en minorité tant la romandie dans son ensemble que le Tessin et qu'elle pourrait compromettre dès lors la cohésion fédérale. Aussi tente-t-il dans la mesure du possible de trouver un équilibre.
Le droit actuel permet déjà une augmentation du contingent en matière des logements de vacances pour l'ensemble du pays (art. 11, al. 2, LFAIE). Toutefois, le Conseil fédéral estime qu'une telle augmentation n'est pas indiquée à l'heure actuelle. En effet, les intérêts économiques de certaines régions parlent en faveur d'une telle mesure. Mais des raisons politiques s'y opposent parce qu'une augmentation du contingent pour l'ensemble du pays correspondrait à un non-respect de la volonté populaire. Cependant, il y a lieu de tenir compte de la critique qui, depuis longtemps déjà, déplore la répartition entre les cantons des contingents concernant les logements de vacances. La clé de répartition ne répond plus aux données ayant cours dans les cantons et le taux d'épuisement varie selon les cantons entre zéro et cent %. C'est la raison pour laquelle le Département fédéral de justice et police a chargé l'Office fédéral de la justice de mettre sur pied un groupe de travail constitué de représentants des cantons intéressés et a donné mandat à ce dernier de formuler des propositions relatives à une nouvelle répartition des contingents. Ces travaux qui ont déjà été entrepris vont bon train et seront vraisemblablement terminés bientôt. Une solution de compromis qui trouvera place dans l'ordonnance est en vue.
Avant d'envisager une nouvelle révision de la loi, il y a lieu de procéder à un examen juridique et politique approfondi de l'opportunité d'une telle entreprise. A première vue, l'élargissement de la compétence cantonale, s'agissant de la limitation des acquisitions d'immeubles par des personnes à l'étranger, semble certes trouver une issue politique, si l'on prend en, compte la polarisation considérable que provoque la question de l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La question considérée par le menu apparaît moins simple. Celle-ci n'a d'ailleurs pas échappé à la commission Füeg. Se fondant sur l'avis de Monsieur le Professeur H. Hausheer, la commission a dû constater qu'un transfert de compétence aux cantons en matière de Lex F. sans autre réserve n'est guère compatible avec le principe de l'unification du droit privé fédéral dont la Lex F. fait partie. Le droit actuel délègue déjà dans une mesure non négligeable certaines compétences de décision aux cantons. Cette délégation de compétences ne concerne pas seulement la procédure et l'exécution ; les cantons peuvent aussi décider de l'introduction de motifs supplémentaires d'autorisation (article 9 LFAIE). Jusqu'à ce jour, seize cantons ont autorisé de leur propre chef l'acquisition de logements de vacances. Le Conseil fédéral considérera avec attention dans quelle mesure les compétences cantonales de décision pourront être encore étendues. Par ailleurs, il examinera s'il y a lieu de les assortir de mesures d'accompagnement telles que celles qui ont été proposées par la commission Füeg. En outre, les prescriptions relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger sont déterminantes dans la définition de la position qu'occupe notre pays face à l'Union européenne. Il convient également de tenir compte de cette dernière observation lors de la suite des travaux.
Au regard des considérations qui précèdent, le Conseil fédéral n'est pas disposé à accepter les différentes motions et à soumettre aux Chambres, dans les plus courts délais, un autre projet de révision. Toutefois, il ne rejette pas les propositions que formulent les interventions parlementaires et il est prêt à les accepter comme postulats.