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95.3377 · Interpellation · 1995-09-20

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Maintenant que l'exposé des motifs de la décision du Conseil fédéral a été publié, je prie ce dernier de répondre aux questions suivantes concernant la situation juridique :

1. La loi sur la protection de l'environnement (LPE) autorise-t-elle un léger dépassement, considéré comme étant sans conséquences, d'une valeur limite d'immission, et juge-t-on, dans un tel cas, que la loi a été respectée ?

2. D'après la jurisprudence, il ne faisait pas de doute, jusqu'à présent, que les plans de mesures concernant la protection de l'air formaient un tout et que seul le cumul des différentes mesures devait permettre de diminuer la pollution dans les proportions requises. Il apparaissait clairement qu'aucune mesure individuelle à elle seule ne permettrait de réduire sensiblement les nuisances.

Les arguments du Conseil fédéral permettent-ils de prendre encore une quelconque mesure dont on ne puisse dire qu'elle est contraire au principe de la proportionnalité ? Dans l'affirmative, laquelle ? Dans la négative, comment sera rempli le mandat d'assainissement qui découle de la LPE ?

3. Le Conseil fédéral fonde son argumentation essentiellement sur l'article 108 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR). A-t-il oublié qu'il ne peut interpréter cette disposition que dans le sens de la LPE, étant donné que, selon l'article 4 LPE, elle constitue une prescription relative aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, etc., qui se fonde sur d'autres lois fédérales et qui doit de ce fait être adaptée au principe des limitations d'émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15) et aux valeurs d'alarme (art. 19)?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1

La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et ses dispositions d'exécution n'autorisent aucun dépassement des valeurs limites d'émissions (cf notamment les articles 13 et 14 LPE, qui fixent des valeurs limites d'émissions pour les atteintes nuisibles ou incommodantes ainsi que pour les pollutions atmosphériques).La décision concernant les limitations de vitesse sur les autoroutes lucernoises ne stipule pas non plus que les valeurs limites d'émissions peuvent être dépassées. Le léger dépassement des valeurs limites n'est invoqué que pour vérifier la proportionnalité de la mesure, ce qui ne permet en aucun cas de conclure que les valeurs limites peuvent être dépassées.

Ad 2

La décision du Conseil fédéral fait valoir qu'une des mesures (en l'occurrence, la limitation de vitesse) faisant partie du plan de mesures et ayant été contestée n'est pas conforme au principe de la proportionnalité. On ne saurait en conclure que d'autres mesures, guère plus susceptibles de réduire les nuisances, sont elles aussi disproportionnées. Afin de pouvoir juger de la proportionnalité d'une mesure, il convient de prendre en considération de nombreux facteurs. La décision du Conseil fédéral ne change donc rien au fait qu'un plan de mesures de protection de l'air est composé d'un grand nombre de mesures partielles, dont plusieurs ne sont pas particulièrement efficaces.

Ad 3

Les bases de décision permettant d'édicter des mesures afin de prévenir, de réduire ou d'éliminer des émissions disproportionnées sont le plan des mesures prévu dans l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) et une expertise fondée sur le droit régissant la circulation routière et portant sur les effets desdites mesures sur la sécurité routière et les flux de trafic. Il s'agit de prouver que les valeurs limites fixées dans l'OPair sont dépassées et que, sur la base des mesures et des calculs qui ont été effectués, la mesure prévue apportera une réduction sensible des atteintes à l'environnement et qu'elle est nécessaire et opportune eu égard au principe de la proportionnalité. Le Conseil fédéral a constaté dans la décision concernant les limitations de vitesse sur les autoroutes lucernoises que les conditions requises par le droit fédéral en vue de l'instauration d'une limitation de vitesse pour des motifs relevant de la protection de l'environnement ne sont pas réunies.

En outre le Conseil fédéral souligne que, conformément à son mandat du 22 février 1995 (réponse au rapport de la CdG du Conseil national du 5.5.1994 "La cohérence des activités étatiques : l'exemple de la mise en oeuvre de la politique de protection de l'air"), la conformité de l'article 1.08 OSR à la LPE fait actuellement l'objet d'un examen interdépartemental.

Réponse du Conseil fédéral.