95.3386 · Motion · 1995-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) dans le sens des conclusions du rapport Füeg (rapport de la commission d'experts chargée d'examiner les conséquences d'une abrogation de la LFAIE d'avril 1995) comme suit :
Le Conseil fédéral désigne les cantons sur le territoire desquels le régime de l'autorisation au sens de la présente loi peut être levé à la condition que ces mêmes cantons ou les communes concernées veillent, par des mesures relevant de l'aménagement du territoire, des mesures fiscales ou d'autres mesures selon les prescriptions-cadres à édicter par la Confédération, à parer aux développements non désirés dans la construction des résidences de vacances et des résidences secondaires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
À la suite de la votation sur l'EEE en automne 1992, certains parlementaires et des organisations intéressées ont déposé des interventions qui demandaient soit l'abrogation de la législation concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, soit la révision de cette législation au sens du projet Eurolex ou encore la modification de dispositions particulières. À cette époque, le Conseil fédéral a considéré qu'une suppression pure et simple de la Lex Friedrich dans les plus courts délais n'était pas justifiée. Dès lors, il envisagea une procédure en deux étapes : il soumit au Parlement un message du 23 mars 1994 concernant un projet de révision de la lex Friedrich qui préconisait une ouverture du marché immobilier pour les personnes à l'étranger. Le projet soumettait à des conditions moins strictes l'acquisition par des étrangers qui ont leur domicile légalement constitué en Suisse. Dès novembre 1993, le Conseil fédéral a parallèlement constitué une commission d'experts présidée par Mme Cornelia Füeg, conseillère d'État, en la chargeant d'examiner en particulier les conséquences économiques, sociales et culturelles d'une éventuelle suppression de la lex Friedrich et son impact sur l'occupation du sol et sur le paysage. Dans son rapport final d'avril 1995, la commission Füeg recommande, à l'unanimité, la suppression de la lex Friedrich, mais demande l'introduction simultanée de mesures d'accompagnement en matière de résidences secondaires et de logements de vacances.
Lors du vote du 25 juin 1995, une majorité a rejeté le projet de révision accepté par le Parlement le 7 octobre 1994. Comme le montre l'analyse VOX, ce n'est pas certaines dispositions du projet de révision qui ont motivé la décision populaire, mais bien la peur générale d'un bradage du sol national et la crainte de l'enlaidissement du paysage, notamment des régions touristiques.
Ce refus populaire a donné lieu à une seconde vague d'interventions qui demandent une nouvelle révision de la loi, parfois à brève échéance. Tant la Commission des affaires juridiques du Conseil des États que plusieurs parlementaires romands siégeant aux deux Chambres demandent d'élargir, dans une mesure plus ou moins étendue selon les avis, la compétence cantonale en matière de lex Friedrich. Au niveau fédéral, il y aurait lieu d'élaborer une loi-cadre qui délimite la compétence cantonale, introduise d'éventuelles restrictions d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger et définisse les conditions y relatives. En outre, on demande au Conseil fédéral d'augmenter dans les meilleurs délais les contingents afférant aux logements de vacances dans les cantons qui les épuisent.
Le Conseil fédéral estime qu'il y a lieu de respecter le verdict populaire rendu démocratiquement. D'autre part, cette volonté démocratique lui donne à penser s'il considère qu'elle met en minorité tant la Romandie dans son ensemble que le Tessin et qu'elle pourrait compromettre dès lors la cohésion fédérale. Aussi tente-t-il, dans la mesure du possible, de trouver un équilibre.
Le droit actuel permet déjà une augmentation du contingent en matière de logements de vacances pour l'ensemble du pays (art. 11 al. 2 LFAIE). Toutefois, le Conseil fédéral estime qu'une telle augmentation n'est pas indiquée à l'heure actuelle. En effet, les intérêts économiques de certaines régions parlent en faveur d'une telle mesure. Mais des raisons politiques s'y opposent parce qu'une augmentation du contingent pour l'ensemble du pays correspondrait à un non-respect de la volonté populaire. Cependant, il y a lieu de tenir compte de la critique qui, depuis longtemps déjà, déplore la répartition entre les cantons des contingents concernant les logements de vacances. La clé de répartition ne répond plus aux données ayant cours dans les cantons et le taux d'épuisement varie selon les cantons entre 0 et 1,0 %. C'est la raison pour laquelle le Département fédéral de justice et police a chargé l'Office fédéral de la justice de mettre sur pied un groupe de travail constitué de représentants des cantons intéressés et a donné mandat à ce dernier de formuler des propositions relatives à une nouvelle répartition des contingents. Ces travaux qui ont déjà été entrepris vont bon train et seront vraisemblablement terminés bientôt. Une solution de compromis qui trouvera place dans l'ordonnance est en vue.
Avant d'envisager une nouvelle révision de la loi, il y a lieu de procéder à un examen juridique et politique approfondi de l'opportunité d'une telle entreprise. A première vue, l'élargissement de la compétence cantonale, s'agissant de la limitation des acquisitions d'immeubles par des personnes à l'étranger, semble certes trouver une issue politique, si l 'on prend en compte la polarisation considérable que provoque la question de l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La question considérée par le menu apparaît moins simple. Celle-ci n'a d'ailleurs pas échappé à la commission Füeg. Se fondant sur l'avis de M. le professeur H. Hausheer, la commission a dû constater qu'un transfert de compétences aux cantons en matière de lex Friedrich sans autre réserve n'est guère compatible avec le principe de l'unification du droit privé fédéral dont la lex Friedrich fait partie. Le droit actuel délègue déjà, dans une mesure non négligeable, certaines compétences de décision aux cantons. Cette délégation de compétences ne concerne pas seulement la procédure et l'exécution ; les cantons peuvent aussi décider de l'introduction de motifs supplémentaires d'autorisation (art. 9 LFAIE). Jusqu'à ce jour, seize cantons ont autorisé de leur propre chef l'acquisition de logements de vacances. Le Conseil fédéral considérera avec attention dans quelle mesure les compétences cantonales de décision pourront être encore étendues. Par ailleurs, il examinera s'il y a lieu de les assortir de mesures d'accompagnement telles que celles qui ont été proposées par la commission Füeg. En outre, les prescriptions relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger sont déterminantes dans la définition de la position qu'occupe notre pays face à l'Union européenne. Il convient également de tenir compte de cette dernière observation lors de la suite des travaux.
Au regard des considérations qui précèdent, le Conseil fédéral n'est pas disposé à accepter les différentes motions et à soumettre aux Chambres, dans les plus courts délais, un autre projet de révision. Toutefois, il ne rejette pas les propositions que formulent les interventions parlementaires et il est prêt à les accepter comme postulats.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.