95.3409 · Interpellation · 1995-10-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
En relatant les difficultés de la caisse d'assurance-maladie et d'assurance-accidents Artisana, plusieurs médias ont aussi mis en cause le rôle de l'OFAS.
Ceci étant, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- L'OFAS a-t-il, dans l'affaire Artisana, exercé le devoir de surveillance que lui dicte la loi ? Si oui, les lacunes de la Lamal pouvant entraîner les mêmes problèmes ont-elles été comblées ?
- Que pense l'OFAS du fait que la direction d'Artisana a l'intention de réclamer aux assurés individuels une contribution spéciale unique au titre de la constitution des réserves légales ? En d'autres termes : l'a-t-il autorisée à agir ainsi ?
- L'a-t-il aussi autorisée à agir ainsi envers les assurés collectifs ?
- Que pense-t-il du fait que les assurés collectifs devront, pour la même assurance de base, payer 50 francs de plus que les assurés individuels ? Le principe "à prime égale, prestations égales" ne s'appliquerait-il pas ici ?
- Que pense-t-il du fait qu'Artisana prélèvera, semble-t-il, cette contribution spéciale auprès des assurés collectifs "normaux", mais non auprès des assurés collectifs "anonymes"? Estime-t-il que cette façon de procéder est correcte ; dans la négative, qu'entend-il faire pour s'y opposer ?
- Les articles les plus contradictoires ont paru ces derniers jours dans la presse bernoise au sujet de la construction du nouveau bâtiment administratif de la caisse Artisana. La direction par interim a parlé d'abandon du projet alors que le porte-parole du conseil d'administration a affirmé le contraire. Que pense l'OFAS du fait que, d'un côté, la caisse-maladie en question réclame aux assurés une contribution spéciale pour constituer les réserves légales et que, de l'autre, elle investisse des millions dans la construction d'un immeuble administratif dont la nécessité est pour le moins contestable ?
Stellungnahme des Bundesrates
- En Suisse, l'assurance-maladie sociale est pratiquée par des caisses-maladie autonomes dont la gestion financière est surveillée par un organe de contrôle externe et indépendant et, à l'échelon supérieur, par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Les organes de contrôle sont seuls responsables envers l'OFAS du contrôle des caisses et doivent lui adresser immédiatement un rapport s'ils constatent des manquements, des irrégularités ou des anomalies au cours de l'exercice (cf. art. 17, 2e al., Ord. 1 rattachée à la LAMA). Dans le cas d'Artisana, l'OFAS n'a pas reçu un tel rapport, raison pour laquelle il n'a eu connaissance des difficultés financières d'Artisana qu'après réception des comptes annuels 1994. L'examen auquel procède l'OFAS consiste en général à contrôler et à évaluer les comptes annuels et les rapports qui lui ont été adressés par les organes de contrôle. Les comptes annuels 1993 n'ont pas fait l'objet de critiques de la part de l'OFAS. Les comptes annuels 1994 sont parvenus à l'OFAS avec un retard de deux mois. Leur examen a révélé que les réserves d'Artisana ne répondaient plus aux exigences légales.
Le budget pour 1995 ne contenait aucun élément concret qui aurait permis de constater une détérioration de la situation financière de la caisse. L'OFAS n'avait donc pas de motif pour prendre des mesures tant qu'il n'avait pas reçu les comptes annuels 1994. Cette situation permet d'affirmer que l'OFAS a pleine ment rempli sa tâche de surveillance que lui assigne le droit fédéral. Dans la LAMal, quelques points ayant trait à la surveillance ont pu être améliorés. Ainsi, les assureurs devront désormais adresser à l'OFAS leur bilan, compte d'exploitation et rapport de gestion jusqu'au 30 avril (actuellement jusqu'au 31 mai) de l'année suivante et leur budget jusqu'au 31 juillet (actuellement jusqu'au 31 décembre), et les organes de révision doivent désormais posséder des qualifications professionnelles particulières, conformément à l'article 727b CO.
- En se fondant sur ses comptes annuels 1994, Artisana a elle-même constaté en juin 1995 une détérioration de sa situation financière. Elle a donc décidé d'augmenter les primes avec effet immédiat et de percevoir une contribution spéciale de 148 francs pour les personnes assurées à titre individuel et de 198 francs pour celles assurées à titre collectif. Les deux mesures ont fait l'objet d'une discussion préalable avec l'OFAS. Selon la jurisprudence du Tribunal fédé ral des assurances (TFA), les caisses-maladie sont autorisées, afin de rétablir l'équilibre financier prescrit par la loi, à percevoir, le cas échéant, une contribution extraordinaire pour l'exercice en cours ou déjà clos. L'OFAS a conclu qu'en l'occurrence, les conditions découlant de la jurisprudence étaient remplies et a donné son autorisation. L'assurance-maladie sociale est pratiquée en Suisse par des caisses-maladie autonomes qui interviennent sur le marché en concurrence libre. Il n'appartient donc pas à l'OFAS de s'ingérer dans leur politique commerciale tant que celle-ci n'est pas contraire aux prescriptions légales fédérales.
- Vu les chiffres dont dispose l'OFAS, il a fallu constater que l'assurance collective a davantage contribué à détériorer la situation financière. Cette situation justifie une contribution spéciale plus élevée pour les personnes assurées à titre collectif.
- En se fondant sur ce que lui a affirmé Artisana, l'OFAS part du principe que la caisse a réclamé la contribution spéciale à tous les assurés. L'OFAS ne dispose pas d'informations ou d'indications contraires à l'heure actuelle.
- Ce sont tout d'abord les organes compétents de la caisse qui doivent décider si la caisse doit poursuivre ou non son projet de nouvel immeuble administratif. Il n'appartient pas à l'OFAS d'intervenir dans ce genre de décision. Les organes de la caisse doivent évaluer les conséquences financières qu'auraient pour la caisse les deux variantes imaginables (achèvement ou abandon du projet).
Réponse du Conseil fédéral.