95.3539 · Postulat · 1995-10-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à examiner la nécessité d'adapter l'article 23 de la loi sur les banques, de façon à interdire à des membres de conseils d'administration de banques de siéger simultanément au sein de la Commission fédérale des banques.
La commission a pour tâche fondamentale de surveiller les banques ; il est choquant de constater que certains de ses membres peuvent être à la fois juge et partie. Ce point mérite d'être clarifié.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La Commission fédérale des banques (CFB) a une mission de surveillance des banques et des fonds de placement. Pour être à même d'exercer avec efficacité cette surveillance, la CFB doit être composée d'experts en la matière (art. 23 al. 5 loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne ; RS 952.0). On ne peut cependant pas s'attendre à ce que les membres de la CFB n'aient aucun lien avec le domaine économique dans lequel ils doivent disposer de compétences particulières. Ils ne pourraient alors assurément pas être des experts en la matière. Les membres de la CFB exercent, en cette qualité, une activité accessoire en sus d'autres activités professionnelles qui, précisément, leur confèrent la qualité d'expert en matière bancaire et financière.
La législation bancaire en vigueur limite cependant le conflit d'intérêts entre l'indépendance des membres de la CFB et leur qualification professionnelle en prévoyant que ni les présidents, vice-présidents, délégués ou membres du comité directeur du conseil d'administration d'une banque ni les membres de la direction d'un tel établissement, d'un organe de révision agréé ou encore de la direction d'un fonds de placement ne sont éligibles comme membres de la CFB (art. 23 al. 5 LB).
De plus, la qualité de membre de la CFB et de simple membre (autre que les cas visés à l'art. 23 al. 5 LB) d'un conseil d'administration d'une banque ne conduit aucunement à des situations choquantes. Selon les données de la CFB, seules deux banques (sur plus de 400) comptent un membre de la CFB dans leur conseil d'administration. En tout état de cause, une interdiction totale à cet égard ne résoudrait en rien le problème général des conflits d'intérêts qui peuvent survenir lorsqu'un membre de la CFB doit se prononcer en cette qualité, sur un cas qui touche de près ou de loin une affaire à laquelle il a été confronté dans le cadre de ses autres activités. Ces conflits inévitables et qui concernent toute autorité, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une activité exercée à temps partiel, ne sont cependant pas insurmontables et se résolvent au regard des règles sur la récusation. Ainsi, en application de l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et de l'art. 10, al. 4, du règlement concernant l'organisation et l'activité de la Commission fédérale des banques (RS 952.721), les membres de la CFB appelés à examiner un dossier et/ou à rendre une décision doivent se récuser lorsqu'eux-mêmes ou des entreprises qui leur sont proches sont intéressés.
La législation actuelle supprime, par conséquent, le risque qu'un membre de la CFB siégeant simultanément comme membre d'un conseil d'administration de banque soit à la fois juge et partie. Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de nécessité d'adapter l'article 23 LB et qu'il n'y a pas lieu d'envisager d'autres mesures.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.