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95.3585 · Interpellation · 1995-12-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Des produits dits de substitution de la viande, issus des derniers progrès de la technique, ont fait leur apparition dans les magasins. Ces produits sont difficilement conciliables avec une alimentation saine. De plus, la publicité tente de leur donner une image naturelle qui est en fait usurpée. Il se pourrait que les consommateurs soient trompés sur la marchandise.

J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Quelle serait la dénomination juridiquement correcte des produits de substitution de la viande ?

2. Jusqu'à quel point peut-on qualifier de "végétariens" les produits de substitution de la viande et utiliser cette notion à des fins publicitaires ?

3. Peut-on commercialiser les produits à base de champignons sous l'étiquette de produits végétariens ?

4. À quelles conditions peut-on qualifier de "naturels" ou d'épithètes dérivées les produits de substitution de la viande ?

5. Les autorités ne devraient-elles pas intervenir d'office afin de protéger les consommateurs de la tromperie sur la marchandise ?

6. Comment contrôle-t-on que les produits de substitution de la viande ne nuisent pas à la santé ?

7. En vertu de l'article 7 LDA, les denrées alimentaires qui ne sont pas produites à partir de plantes, d'animaux, de minéraux ou d'eau de boisson sont soumis au régime d'autorisation général. Quels sont les produis de substitution soumis au régime d'autorisation et admis à ce jour ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.L'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI, RS 817.02) énumère en détail les prescriptions concernant l'étiquetage. L'obligation pour toute denrée alimentaire d'être désignée par sa dénomination spécifique est le principe qui s'applique (ad. 22, 1 er al., let. a ODAI). Des dispositions spéciales concernant la dénomination spécifique de la Viande et des produits à base de viande figurent à l'article 123 ODAI. En règle générale, la dénomination spécifique de la viande et des produits à base de viande doit comprendre la mention des espèces animales dont provient la viande.

2.Conformément à l'article 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI, RS 817.0) en relation avec l'article 19 ODAI, les indications et la publicité sur une denrée alimentaire doivent être conformes à la réalité et ne pas tromper le consommateur. La mention ,produits végétariens" ne doit donc être utilisée dans la désignation des produits de substitution de la viande et dans la publicité pour ceux-ci que dans la mesure où elle ne trompe pas le consommateur.

3.Selon l'usage, le terme "végétarien" est assimilé à celui de "végétal" et à la notion de "sans viande". l'emploi du terme "végétarien" pour la commercialisation de produits à base de champignons ne trompe pas le consommateur. Une publicité de cette nature n'est donc pas contraire au droit des denrées alimentaires.

4.Le qualitatif "naturel" n'est pas défini dans la législation sur les denrées alimentaires. Son utilisation en relation avec les produits de substitution de la viande ainsi qu'avec les autres denrées alimentaires est régie par l'interdiction de la tromperie (cf art.18 LDAI en relation avec l'art. 19 ODAI). Ainsi, les dénominations concernant les denrées alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie, notamment quant à la nature, à la provenance, à la composition ou au mode de production de la denrée alimentaire en question.

5.Les cantons sont compétents pour l'exécution du droit des denrées alimentaires à l'intérieur du pays (ad. 40 ODAI). Les autorités d'exécution sont tenues d'intervenir d'office dès qu'elles constatent une infraction à la législation sur les denrées alimentaires.

6.L'Office n'autorise les produits de substitution de la viande - notamment les produits à base de champignons - que si une expertise toxicologique et nutritionnelle prouve qu'ils ne sont pas nuisibles à la santé.

7.Les denrées alimentaires qui ne sont pas définies sous une dénomination spécifique ou qui ne se composent pas de denrées alimentaires définies sont soumises à une autorisation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (art. 3, 2e al. ODAI). Les produits de substitution de la viande relèvent de ce régime d'autorisation. Jusqu'à aujourd'hui, environ 50 de ces produits ont été admis.

Réponse du Conseil fédéral.