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95.3598 · Postulat · 1995-12-20

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Les années au cours desquelles ont lieu les élections fédérales, le Conseil fédéral veille à fixer les jours des votations et des élections de façon que le Conseil des États puisse - compte tenu des éventuels seconds tours de scrutin - aborder la nouvelle législature avec l'effectif prescrit par l'article 80 de la constitution.

La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques doit être modifiée de façon que :

a. les années au cours desquelles ont lieu les élections fédérales, le dernier jour réservé aux votations fédérales soit fixé au moins trois semaines avant le début de la première session de la nouvelle législature ; et/ou

b. les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national aient lieu avant l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre.

Begründung

L'article 80 cst. prescrit que le Conseil des États se compose de 46 députés. La première session de la législature 1995 - 1999 n'a cependant débuté qu'avec 43 députés, ce qui est contraire à la constitution. La raison vient du fait que plusieurs cantons ont dû organiser un second tour de scrutin pour les élections au Conseil des États. Dans les cantons d'Argovie, d'Uri et de Zurich, le second tour s'est déroulé le 26 novembre 1995, pour la bonne raison que ce jour avait été retenu comme jour de votations fédérales. Pour des motifs dus au respect des délais d'opposition fixés par les cantons, trois députés n'ont pas pu être déclarés élus pour le 4 décembre 1995, date du début de la session d'hiver. Un député du canton d'Argovie et un député du canton d'Uri n'ont pas pu assister à la première semaine de la session, une députée du canton de Zurich devant même renoncer à prendre part à la session.

Les élections au Conseil des États et la durée du mandat sont certes régies par le droit cantonal, mais la tendance est à l'alignement sur les élections au Conseil national. C'est la raison pour laquelle le calendrier des votations et des élections fédérales détermine dans une large mesure celui des élections au Conseil des États. Pour des raisons administratives et financières, il est on ne peut plus logique que les cantons fixent l'éventuel second tour de scrutin le dernier jour prévu par la Confédération au cours d'une année civile pour l'organisation d'une votation fédérale. Le jour en question devrait par conséquent être fixé suffisamment tôt avant le début de la nouvelle législature pour que les cantons puissent, compte tenu des délais d'opposition, valider à temps l'élection des candidats élus au second tour. Si l'observation de ce principe devait aboutir à des chevauchements de date avec la procédure de vote par correspondance, il faudrait déterminer s'il ne serait pas judicieux d'organiser les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national avant la date prescrite à l'article 19 de la loi fédérale sur les droits politiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 87 de la constitution fédérale précise qu'il suffit que les députés d'un conseil forment la majorité absolue du nombre total de ses membres pour que ledit conseil puisse délibérer. Dans ces conditions, le fait que un ou plusieurs sièges soient vacants à titre provisoire dans l'une ou l'autre Chambre n'a rien d'anticonstitutionnel. Même lorsqu'il se produit, juste après les élections.

L'auteur du postulat fait remarquer, a raison, que l'élection des députés au Conseil des États est régie par le droit cantonal, les cantons fixant eux-mêmes la durée du mandat et choisissant aussi l'année et la date auxquelles a lieu l'élection. C'est d'ailleurs aussi le droit cantonal qui s' applique en cas de recours (délais, procédure et voies de recours).

Si elle devait tenir compte de chacune des réglementations cantonales en matière d'élection des députés au Conseil des États - n'oublions pas que cette diversité est voulue ! -, la Confédération se trouverait à la limite dans l'impossibilité d'arrêter une date pour l'élection du Conseil national. L'unification des années et des dates des élections, des voies et des délais de recours que nécessiterait la réalisation du postulat obligerait les cantons à renoncer à leurs traditions.

Tout canton a évidemment intérêt à ce qu'une vacance, fût-elle celle d'un député au Conseil des États, soit la plus courte possible. Il en aussi les moyens puisque c'est à lui de choisir la procédure, d'agender le deuxième tour et de fixer les voies et les délais de recours. Unifier ces moyens ne deviendrait nécessaire que si la Confédération devait intervenir à la place des cantons.

Avancer la date de la dernière votation fédérale prévue pour l'année de l'élection du Conseil national entraînerait, au plan fédéral, diverses difficultés d'ordre pratique. La période qui suit l'élection et qui précède ladite votation ne peut en effet être inférieure à quatre semaines car alors comment faire pour éviter que les citoyens ne reçoivent en même temps les documents pour plusieurs scrutins (art. 11, 3e al., de la loi fédérale sur les droits politiques [LDP, RS 161.1]), donc qu'il n'y ait, de leur part, risque de confusion ? Avec le système actuel, qui prévoit une période de cinq semaines, partis, associations et médias, alors qu'ils viennent à peine de sortir des élections, sont terriblement mis sous pression, chargés qu'ils sont d'arrêter les mots d'ordre, d'organiser les réunions des délégués, de lancer les campagnes d'affichage et de presse. Pour les citoyens, la situation se complique, d'une part parce que beaucoup voient leur intérêt pour la chose politique décroître après les élections, d'autre part parce qu'ils votent par correspondance de plus en plus tôt. Dans ces conditions, la campagne pour la votation fédérale devrait démarrer de manière intensive le lendemain même de l'élection du Conseil national.

Pour pouvoir avancer la date de l'élection du Conseil national, il faudrait modifier l'article 19, 1er alinéa, première phrase, de la LDP. Lors des révisions de 1988 et de 1992 de la législation fédérale sur les droits politiques, le Conseil fédéral avait fait examiner de manière détaillée la possibilité de déplacer la date de l'élection du Conseil national ou celle de l'ouverture de la législature qui suit l'élection. Hormis le fait que certaines variantes auraient nécessité une modification de la constitution, il était apparu que les inconvénients l'emportaient sur les avantages, surtout pour les partis en raison des préparatifs. Voilà pourquoi le Conseil fédéral

s'était contenté, dans le message daté du 1er septembre 1993, de proposer aux Chambres de repousser d'un mois le début de la législature, laquelle se serait alors ouverte le deuxième lundi du mois de janvier suivant (FF 1993 111405-514, ici : 409, ch. 6, 414 s, 419, ch. 123.3, 423, ch. 128.6, 430, ch. 132.5, 436, ch. 143, 468, ch. 28, 491, tableau 8 et 513, ch. Il), ce qui aurait aussi permis de traiter les recours mettant en cause l'élection de députés au Conseil des États. Or, cette proposition avait elle aussi été rejetée à l'unanimité par le Conseil national (BO 1993 N 2490) parce que sa commission des institutions politiques, chargée de l'examen préalable du projet, avait "estimé que les inconvénients étaient trop nombreux, (que) le risque de ne pas pouvoir siéger pour cause de recours multiples était minime" (BO 1993 N 2467), le rapporteur de langue allemande ayant argumenté à peu près de la même manière et ajouté que le nouveau Conseil avait encore à approuver, avant le 31 décembre, le budget de l'année suivante (BO 1993 N 2468). Le Conseil des États, lui aussi sans opposition, avait suivi la Chambre basse (BO 1993 E 189).

Le Conseil fédéral et le Parlement ont donc examiné, il y a peu de temps, la question du déplacement de la date de l'élection du Conseil national et constaté que les inconvénients d'une telle mesure l'emportaient sur les avantages.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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