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95.3632 · Postulat · 1995-12-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à contraindre les associations sportives dont les statuts prévoient des conditions de transfert de leurs membres contraires au droit public du travail et des contrats (libre circulation des personnes) à modifier leurs règlements.

Begründung

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a constaté dans un arrêt significatif concernant notamment le cas du joueur de football belge Jean-Marie Bosman (limitation du nombre de joueurs étrangers) que la réglementation des transferts internationaux de footballeurs en Europe n'est pas conforme au droit des Communautés européennes. Il en découle que les grandes associations de football (UEFA et associations nationales) doivent modifier leurs statuts en ce qui concerne les transferts pour pouvoir respecter la libre circulation des personnes.

Ce jugement ne concerne pas le transfert de joueurs à l'intérieur d'un même pays ; il ne touche pas non plus directement les pays qui, comme la Suisse, ne font pas partie de la Communauté européenne et les autres disciplines sportives, telles le hockey sur glace ou le handball, n'y sont pas mentionnées explicitement. Pourtant, l'arrêt de la CJCE revêt une dimension internationale et interdisciplinaire, dans la mesure où il statue expressément que les règles de la libre circulation des personnes et l'interdiction de discriminer qui en découle doivent s'appliquer aux métiers du sport professionnel comme à n'importe quelle autre profession.

Au vu des réactions des médias et des associations sportives suisses, il ne faut pas s'attendre à ce que les responsables des organismes concernés passent à l'action. A plus long terme toutefois, ils devront bien s'adapter, au moins en partie, au droit de l'UEFA.

Je suis d'avis qu'en Suisse comme ailleurs, les associations qui ont des intérêts commerciaux dans le sport ne seront disposées à modifier leurs règlements internes que lorsqu'elles y seront juridiquement contraintes. Je désire donc que le Conseil fédéral prenne des mesures dans ce sens. En effet, ceux qui font du sport leur profession doivent avoir les mêmes droits et obligations que les autres travailleurs et il n'y a aucune raison pour que le sport professionnel ne soit pas soumis aux règles du droit du travail et des contrats.

Les associations sportives ont beau affirmer que la suppression des montants de transfert les conduirait à la ruine, il n'empêche qu'elles disposent d'une marge de manoeuvre suffisante pour compenser ces pertes par le biais des contrats de travail, des indemnités de formation, d'une clé de répartition plus juste des compétitions internationales très lucratives (Coupe d'Europe par exemple), du marketing et, surtout, par le biais du sport lui-même.Je suis conscient du fait que cette tâche de la Confédération n'est pas prioritaire mais le sport revêt, de par son audience, une importance croissante sur le plan des symboles et des valeurs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la décision du Tribunal fédéral du 15 juin 1976 (Servette Football Club contre Perroud, ATF 102 Il 211), tout accord établissant qu'un joueur se met à la disposition d'un club à titre de joueur non amateur et que le club s'engage en contrepartie à verser au joueur un revenu mensuel s'apparente à un contrat de travail au sens de l'article 319 ss. CO. Ainsi, les rapports de travail s'appliquant aux sportifs professionnels sont régis par les dispositions du droit des obligations en la matière ainsi que par la loi sur le travail. Par conséquent, les sportifs professionnels ont les mêmes droits et obligations que les autres travailleurs, comme le demande le postulat. Dans sa décision, le Tribunal fédéral déclare nuis les règlements qui s'opposent à ces dispositions. En outre, il considère que sa décision est confirmée par l'article 27, 2e alinéa, du CC et par l'article 20 du CO. Les dispositions de règlements de club qui lèsent le droit de la personnalité d'un joueur en restreignant sa liberté d'exercer des activités économiques et sportives sont en principe contraires au droit, à moins que le club ne prouve qu'il y va de la protection d'intérêts supérieurs, légitimes et manifestes, qui ne peuvent être sauvegardés par d'autres moyens. Si l'on se réfère à la jurisprudence, on ne peut dire que le sport professionnel échappe au droit du travail et des contrats, comme cela est suggéré dans le développement du postulat.

Dans sa décision préjudicielle du 15 décembre 1995 dans l'affaire Jean-Marc Bosman (Rs. C-415/93), la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que l'article 48 du traité sur l'Union européenne concernant la libre circulation des travailleurs excluait l'application de certaines règles établies par les fédérations sportives, régissant par exemple les paiements de transferts entre clubs ou la limitation du nombre de joueurs étrangers. La règle ne s'applique qu'aux pays membres de l'Union, en d'autres termes elle ne concerne pas directement les relations entre les fédérations sportives de pays membres et celles de pays tiers. Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l'Union, cette décision pourrait avoir des effets indirects sur le football suisse, ainsi que sur tout autre sport d'équipe professionnel. La United European Football Association (UEFA) et les différentes fédérations nationales ont été les premières organisations à se voir priées de réviser les règlements définissant les modalités de transfert de joueurs professionnels en Europe.

La libre circulation des personnes, telle qu'elle est prévue dans le droit des Communautés européennes, ne s'applique pas à la Suisse. L'introduction dans la législation suisse d'une telle liberté réservée aux sportifs, qui se verraient ainsi octroyer le droit de séjourner et d'exercer une activité professionnelle dans notre pays, ne s'impose nullement, tant par rapport au droit étranger que sur le plan politique.

Le Conseil fédéral n'a aucune possibilité de contraindre les fédérations sportives à modifier leurs règlements, ce que demandait le postulat. Cependant, il convient de relever que le Conseil fédéral, suite à l'interpellation Zbinden du 4 octobre 1995 (95.3416), a chargé le Département fédéral de l'intérieur, qui a transmis le mandat à l'École fédérale de sport de Macolin, d'étudier, en collaboration avec l'Association suisse de football, le système des transferts actuellement en vigueur dans le sport de haut niveau en Suisse. Les travaux commenceront prochainement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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