96.1036 · Question ordinaire · 1996-06-03
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Aux termes de l.article 34quater, 6e alinéa, de la constitution, la Confédération est tenue d.encourager la prévoyance individuelle en collaboration avec les cantons, .notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l.accession à la propriété..
En augmentant sans cesse le niveau de la valeur locative et en faisant pression sur les cantons pour qu.ils fassent de même, le Conseil fédéral est bien loin de s.acquitter de son mandat constitutionnel.
Durant la dernière année de son mandat, l.ancien chef du Département fédéral des finances avait relevé à maintes reprises qu.il ne serait plus possible, à l.avenir, d.encourager la prévoyance individuelle par des mesures fiscales une fois passé l.âge de la retraite. À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Compte tenu de l.augmentation constante de l.espérance de vie, ne considère-t-il pas qu.on ne trahirait nullement la constitution fédérale si on limitait, à partir d.un certain âge, les allégements fiscaux liés à la prévoyance individuelle ?
2. A-t-il déjà entrepris des démarches pour mettre en pratique l.exigence de l.ancien ministre des finances ?
3. Que pense-t-il faire pour dissiper les craintes d.une grande partie de la population à propos du traitement fiscal des nouveaux produits concernant la prévoyance individuelle, craintes dont l.Administration fédérale des contributions est en partie responsable ?
Stellungnahme des Bundesrates
Pour ce qui est de la valeur locative abordée au début de cette question, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé en répondant à une motion du même auteur (93.3010 ; encouragement cantonal à la propriété du logement et imposition de la valeur locative. Modification de la loi sur l'harmonisation fiscale). Il découle de l'article 21, 2e alinéa, LIFD que les valeurs locatives doivent rester dans une certaine marge traitée d'une manière libérale dans la pratique - en ce qui concerne l'impôt fédéral direct.
Quant aux autres points soulevés dans cette question, on relèvera ce qui suit :
1. La prévoyance individuelle est un élément de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité comme il ressort de l'article 34quater de la constitution auquel se réfère l'auteur de la question. Cette disposition constitue la base du système des trois piliers qui comprend l'AVS/AI, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. Ces trois piliers forment ensemble un tout organique.
Par sa fonction, la prévoyance individuelle n'est donc qu'un complément à l'AVS/AI et, le cas échéant, à la prévoyance professionnelle. Ceci vaut notamment pour la prévoyance individuelle privilégiée fiscalement, connue également sous le nom de prévoyance liée ou pilier 3a, citée dans la question Reimann. Ladite prévoyance fait partie de la prévoyance professionnelle puisqu'elle se rapporte à une activité professionnelle. Si l'âge ordinaire de la retraite est atteint à 62 ou à 65 ans, il est logique que ces âges constituent également les limites pour la prévoyance liée complétant l'AVS. Au surplus, cette réglementation respecte la constitution et la loi. Si on modifiait l'âge ordinaire de la retraite AVS, on devrait également prévoir une modification pour la prévoyance individuelle.
2. Par ailleurs, il faut mentionner aussi les assurances de capitaux à prime unique, qui font également partie de la prévoyance individuelle mais qui sont rangées dans le pilier 3b. D'après la teneur de l'article 20, 1er alinéa, lettre a, LIFD, introduit dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct par décision du Parlement du 7 octobre 1994, les assurances de capitaux à prime unique sont privilégiées lors de leur paiement, dans la mesure où elles servent à la prévoyance. C'est le cas lorsque l'assurance a duré cinq ans au moins et lorsque l'assuré a au moins 60 ans révolus au moment du versement de la prestation d'assurance. Dans ces conditions, le capital versé est exonéré de l'impôt. Ce genre d'assurance peut également échoir après l'âge ordinaire de la retraite AVS.
3. La question parle des "craintes d'une grande partie de la population à propos du traitement fiscal des nouveaux produits concernant la prévoyance individuelle". Il est vrai qu'on offre constamment de nouveaux produits d'assurance, pour lesquels on s'efforce d'obtenir un privilège fiscal.
Il appartient à l'administration fédérale des contributions de faire la distinction entre la prévoyance individuelle privilégiée fiscalement et les simples placements de capitaux qui ne bénéficient d'aucun privilèges fiscaux. Dans sa lettre circulaire du 30 juin 1995 concernant les assurances de capitaux à prime unique, l'administration fédérale des contributions a précisé ce qui suit :
"Par ailleurs, pour se distinguer d'un placement, une assurance de capital à prime unique doit garantir une protection d'assurance appropriée en cas de vie et de décès prématuré de la personne assurée. Au surplus, le montant de cette protection ne peut pas être fixé délibérément à un bas niveau."
En pratique, ce critère permet généralement de désigner les produits d'assurance qui servent effectivement à la prévoyance conformément à la volonté du législateur et ne veulent pas simplement offrir un placement franc d'impôt. Même si parfois des questions difficiles de délimitation peuvent survenir, on ne peut pas parier de "craintes d'une grande partie de la population".