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96.1057 · Question ordinaire · 1996-06-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Par suite de l'expiration de la convention collective de l'hôtellerie et de la restauration, dont le champ d'application a été étendu le 10.12.1992 par le Conseil fédéral (FF 1992 VI 512), quelque 150 000 travailleurs perdent leur protection contractuelle, notamment quant au salaire minimum. Déjà plus de 10 000 personnes ont été placées devant l'alternative de perdre leur emploi ou d'accepter des modifications de leurs conditions d'engagement qui équivalent à une brutale détérioration de leur situation. Non seulement les horaires de travail ont été notablement allongés, mais les salaires et les prestations sociales ont été si fortement diminués que les personnes touchées, bien que travaillant à plein temps, ne peuvent plus assurer leur subsistance et deviennent tributaires de la prévoyance sociale.

Malgré cette situation précaire, le Conseil fédéral invoque, dans la réponse qu'il m'a donnée lors de l'heure des questions du 17.06.1996, la liberté contractuelle des partenaires sociaux.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est selon lui la liberté contractuelle des travailleurs obligés de choisir entre une détérioration de leurs conditions de travail ou la perte de leur emploi ?

2. Dans le secteur de la menuiserie, une situation similaire étant survenue il y a quelque temps, le Conseil fédéral avait réaffirmé la portée générale des parties incontestées du contrat collectif. Est-il disposé à faire de même pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, afin de mettre un frein à la détérioration des conditions de travail et pour permettre aux partenaires sociaux de se mettre d'accord en ce qui concerne le salaire minimum garanti.

3. Comment le Conseil fédéral juge-t-il le fait que d'une part la TVA ait été abaissée pour l'hôtellerie et la restauration et que des mesures visant à stimuler la branche touristique aient été prises, alors que par ailleurs les employeurs de ce secteur se comportent comme s'ils étaient au "Far West"?

Stellungnahme des Bundesrates

1.Le droit du contrat de travail, comme l'ensemble de notre droit des contrats, est soumis au principe de la liberté contractuelle. Selon ce principe, les parties au contrat sont seules à même de déterminer quel doit être le contenu du contrat puis à décider si, selon ce qui a pu être négocié, il convient de le signer ou non. Une intervention étatique dans le processus de formation de la volonté des parties nécessiterait une modification de notre conception même du droit privé. Une telle révision n'est pas envisageable. L'OFIAMT est toutefois en contact avec les partenaires sociaux concernés, auxquels il met à disposition ses bons services en vue de la conclusion aussi rapide que possible d'une nouvelle convention.

2. La situation est différente dans le domaine de la menuiserie. Dans cette branche, la convention collective et son extension étaient valable jusqu'au 31 décembre 1997. Ce printemps, les syndicats ont dénoncé cette convention de façon anticipée pour le 30 juin 1996. Suite à cette résiliation, les partenaires sociaux sont convenus de maintenir en vigueur une partie de la CCT jusqu'à son échéance normale. Il ne s'est donc finalement agi que d'une résiliation partielle du contrat. Conformément à l'article 17 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT), le Conseil fédéral a donc immédiatement rapporté sa décision d'extension en tant qu'elle portait sur les dispositions résiliées. Il a maintenu l'extension en tant qu'elle concerne les dispositions que les partenaires sociaux ont conventionnellement décidé de maintenir en vigueur. Dans l'hôtellerie et la restauration, la situation est tout à fait différente. La décision portant extension de la CCT de l'hôtellerie et de la restauration venait quoiqu'il en soit à échéance au 30 juin 1996. Dès lors, il ne peut être question de maintenir même partiellement une extension échue d'un texte dénoncé. Toute extension nécessiterait l'existence d'une CCT et une requête de tous les partenaires sociaux parties à la convention. Le Conseil fédéral en appelle dès lors à la responsabilité des partenaires sociaux impliqués afin qu'ils mettent tout en oeuvre pour arriver à la conclusion d'un nouveau contrat dans les meilleurs délais.

3. Les mesures évoquées (abaissement du taux de TVA pour l'hôtellerie) sont de toute évidence des mesures qui profitent à l'ensemble de la branche. Elle doivent lui permettre de faire front dans la conjoncture mondiale difficile que nous connaissons. Le Conseil fédéral regrette que certains cafetiers, respectivement hôteliers, ne fassent pas preuve de la même sollicitude à l'égard de leurs travailleuses et travailleurs que l'ensemble de la classe politique et économique a manifestes à leur égard. Il ne peut toutefois se résoudre à condamner tout le secteur touristique en raison des agissements "sauvages" d'une minorité de ses acteurs.