96.1059 · Question ordinaire · 1996-06-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse du 03.06.1996 à l'interpellation Dettling 96.3163, le Conseil fédéral affirme au point 5 qu'il n'est plus possible de maintenir ou d'introduire des déductions pour loyers aux termes de la législation sur l'harmonisation fiscale.
Questions :
1. Une déduction du loyer ou un abattement fiscal à titre de déductions sociales sont-ils réellement contraires à la loi sur l'harmonisation fiscale, comme le prétend le Conseil fédéral dans sa réponse ?
2. Quel calendrier les cantons doivent-ils observer pour abroger ou annuler les dispositions cantonales contraires à cette loi ? Des délais transitoires sont-ils accordés à cette fin ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 .La question touche un point de la réponse du 3 juin 1996 sur lequel le Conseil fédéral a pris position, répondant ainsi à l'interpellation Dettling concernant l'imposition de la valeur locative selon la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) (no 96.3163 du 22 mars 1996). Se référant aux bases constitutionnelles et légales de l'harmonisation fiscale, le Conseil fédéral a indiqué, au chiffre 5 de sa réponse, qu'il n'était plus licite de maintenir des déductions opérées par les locataires ou d'en introduire.
Cette affirmation se rapporte aux déductions, telles qu'elles sont décrites à l'article 9 LHID, notamment aux alinéas 1 à 3. Sous les "déductions générales" qui y sont indiquées en détail, ainsi que sous les "déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques", on ne trouve aucun point de rattachement à des déductions pour loyer. De plus, au 4e alinéa, il est encore expressément fixé que d'"autres déductions" ne sont pas admises, sous réserve de celles pour enfants et d'autres déductions sociales de droit cantonal. De ce point de vue, la réponse du Conseil fédéral demeure concluante, à savoir que des déductions pour loyer sous forme de déduction générale ne sont pas prévues dans la LHID.
Comme il l'a déjà été dit, les déductions sociales restent formellement de la seule compétence des cantons. En font en premier lieu partie les déductions pour enfants expressément citées dans la LHID. Les déductions sociales typiques sont en général celles qui servent à différencier la prestation fiscale selon les situations économiques individuelles (état civil, état matrimonial, autres obligations d'assistance). Quelques cantons admettent certes une déduction pour la prise en compte des loyers ; mais elle figure généralement sous les déductions générales. Seul le canton de Vaud connaît à cet effet une déduction aménagée expressément comme déduction sociale. Mais, d'une manière symptomatique, cette déduction faisant partie des déductions sociales n'est pas accordée uniquement aux locataires, mais aussi aux propriétaires de logements. De ce fait il appert que, de par leur fonction, les déductions sociales n'ont en principe pas été crées pour des questions telles que celles liées à des déductions spécifiques pour loyers.
2. L'article 72 de la LHID, entrée en vigueur en 1993, est déterminant pour l'adaptation des législations cantonales. Selon cet article, les cantons sont tenus d'adapter leur législation aux dispositions de la LHID dans les huit ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'an 2'000.
D'autres délais transitoires ne sont pas prévues dans la loi et ne peuvent donc pas
non plus être octroyés.