96.1065 · Question ordinaire · 1996-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis peu, on assiste à une multiplication de rapports sur des affaires privées lucratives de la part de responsables de caisses de pensions, et que ces derniers ne sont en mesure de mener qu.en rapport avec les transactions au bénéfice de leur institution. Des commissions importantes sont également évoquées, versées à titre privé à ces responsables à l.occasion de la conclusion ou de l.adaptation de contrats collectifs d.assurance ou de contrats complémentaires.
Je prie le Conseil fédéral de dire :
1. ce qu'il pense de l.enrichissement personnel de certains responsables de caisse de pensions, sous l.angle civil et pénal (gestion déloyale, etc.) et du point de vue éthique ;
2. quelles sont les obligations faites aux responsables de caisses de pensions de rendre publics leurs intérêts, affaires et revenus privés, ainsi que, le cas échéant, les conflits d.intérêts (potentiels) avec leurs activités pour le compte des caisses de pensions ;
3. quelles sont les mesures qu.il convient éventuellement de prendre.
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1
Le but de la prévoyance professionnelle est incompatible avec l'enrichissement personnel de responsables de caisses de pension grâce à leur situation ou aux informations dont ils disposent de par leur activité dans ce secteur. Sur le plan éthique, une telle attitude peut être qualifiée de condamnable. L'enrichissement personnel de personnes responsables de caisses de pension ne peut être jugé qu'en se fondant sur le code civil ou le code pénal ainsi que, le cas échéant, sur l'article 76, 4e al., LPP. L'usage a mis en évidence l'existence de lacunes faute d'états de faits constitutifs d'une infraction (cf. ci-après chiffre 2).
Question 2
L'enrichissement personnel de responsables de caisses de pension se fait essentiellement par le biais du front-running ou par l'acceptation de commissions. Contrairement à ce qui se passe par exemple aux États-Unis, en Suisse, la loi ne contraint pas les responsables de caisses de pension - cela équivaudrait à une ingérence dans la sphère privée protégée par la Constitution - à rendre publics leurs revenus personnels, leurs affaires ou conflits d'intérêts.
a) La question du front-running
Les intérêts personnels d'un administrateur ne doivent pas devenir des facteurs influençant la politique de placement d'une institution de prévoyance. La technique du front-running est surtout utilisée lorsque le marché est étroit et qu'une transaction permet de libérer un titre donné. Selon cette technique, le gestionnaire de portefeuille achète d'abord pour lui-même, ensuite seulement il place l'ordre à proprement parler. Ce procédé lui permet de réaliser des gains pratiquement sans risque. Mais d'autres cas de figure plus délicats peuvent aussi se présenter, par exemple lorsqu'une menace de perte plane sur les positions du gestionnaire de portefeuille et qu'il tente d'influer sur les cours avec les fonds de la caisse. L'administrateur d'une institution de prévoyance exerce donc une fonction lourde de responsabilités.
La Suisse ne connaît pas l'obligation légale de rendre publique sa situation de fortune mais aujourd'hui déjà, l'organe paritaire de gestion d'une institution de prévoyance professionnelle peut prendre les mesures nécessaires lors de la désignation, de la mise au courant et de la surveillance des personnes responsables. Pour autant qu'il l'estime nécessaire dans un cas individuel, l'organe paritaire pourra fixer un cadre juridique au travail ou au mandat de ces personnes. Dans le contexte du contrôle de l'activité de placement, il veillera tout particulièrement à surveiller et à analyser les placements très sensibles. On a cependant constaté qu'en pratique, ces mesures sont insuffisantes ou qu'elles ne sont pas appliquées avec assez de rigueur. C'est pourquoi il conviendrait de régler l'activité des responsables de caisses de pension dans le cadre d'une loi sur les services financiers d'autant plus que cette dernière ne tombe pas sous le coup de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) dont l'article 11 interdit le front-running. Pour l'heure, le Département des finances examine l'opportunité d'une telle loi.
La question des commissions
La conclusion ou l'adaptation de contrats collectifs d'assurance ou de contrats complémentaires relève de la compétence de l'organe paritaire (art. 11 et 51 LPP). Ce dernier doit évaluer les avantages et les inconvénients que présente un contrat du point de vue de l'intérêt des assurés, compte tenu cependant du fait que l'employeur ne peut pas être contraint à fournir des montants supérieurs à ceux qui permettent le versement des prestations LPP. L'organe paritaire est responsable de ses décisions face aux assurés, ce qui le retient de conclure des contrats inadéquats ou de les faire conclure par des responsables des caisses de pension qui ne représenteraient pas au mieux les intérêts des assurés. Du point de vue d'une institution de prévoyance ou d'une oeuvre de prévoyance considérées à titre individuel, une disposition légale ne s'impose donc pas.
Si l'on se place du point de vue d'une institution collective ou commune, le versement d'une commission à des personnes d'une oeuvre individuelle de prévoyance est clairement illégal étant donné que cela n'est pas conforme au but statutaire (prévoyance VSI). Les responsables d'une telle institution collective ou commune seraient également rendus responsables de leur conduite de sorte que là non plus, une disposition légale ne s'impose pas.
Dans l'hypothèse où des entreprises fondatrices de telles institutions collectives ou communes, respectivement les assureurs collectifs versent des commissions ou offrent des contreparties, de tels actes se situent dans le contexte de l'autonomie contractuelle du point de vue de ces institutions. De telles affaires sont en principe licites à moins que le versement ou l'acceptation de commissions ne soit exclu de part et d'autre par le biais de statuts, de règlements ou de contrats.
Il n'est donc pas nécessaire, pour les raisons évoquées ci-dessus, d'interdire expressément dans la loi le versement de commissions. L'organe paritaire responsable veillera néanmoins à ce que les responsables de caisses de pension optent toujours pour la meilleure solution du point de vue des assurés, lorsqu'ils concluent ou adaptent des contrats collectifs d'assurance ou des contrats complémentaires. Il peut également faire figurer dans le contrat l'interdiction pour les responsables de caisses de pension d'accepter des commissions.
Question 3
a) Pour ce qui est du front-running
Le Département fédéral des finances examine actuellement l'opportunité d'une loi sur les services financiers.
b) Pour ce qui est des commissions
Aucune mesure n'est prévue. Il appartient à l'organe paritaire de choisir, de contrôler et d'instruire les responsables des caisses de pension. Il peut prévoir les restrictions nécessaires par la voie contractuelle.