96.1103 · Question ordinaire · 1996-10-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les médias ont mentionné à plusieurs reprises l'intention du canton du Tessin de conclure, avec des hôpitaux milanais, des conventions relatives à des prestations médicales en faveur de la population tessinoise.
1. Que pense le Conseil fédéral de ce projet ?
2. Juge-t-il que de telles conventions sont conformes aux dispositions de l'article 39 LAMal ?
3. Est-il prêt à élever cette façon de faire au rang d'exemple, dans le but de réduire effectivement les coûts de la santé ?
4. L'intention du Conseil d'État tessinois a-t-elle une influence sur l'octroi de contributions fédérales au titre de l'ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le système de la LAMal repose sur le principe de conventions tarifaires établies entre les fournisseurs de prestations, les hôpitaux par exemple, et les assureurs maladie (art. 46, 1er al., LAMal). Les cantons ne sont pas partie à ces conventions, leur rôle est celui d'autorité d'approbation (art. 46, 4e al., LAMal) et ils sont chargés d'établir une planification hospitalière.
Le champ d'application de la LAMal se limite au territoire suisse, ceci est valable pour tous les acteurs, y compris pour les cantons dans le cadre de l'article 39 LAMal. L'établissement de conventions tarifaires entre des assureurs-maladie qui pratiquent I'assurance-maladie selon la LAMal et des fournisseurs de prestations établis à l'étranger se heurte au principe de la territorialité. Il faut noter que ce principe est assoupli au niveau législatif pour permettre aux assurés qui se trouvent à l'étranger et qui ont besoin d'un traitement d'urgence de pouvoir être soignés et remboursés par I'assurance-maladie (art. 36, 2e al., OAMal). L'article 34, 2e al., LAMal et l'article 36,1er al., OAMal donnent aussi au Département fédéral de l'intérieur la compétence de désigner dans une ordonnance certaines prestations effectuées à l'étranger dont les coûts seraient pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire parce qu'elles ne peuvent être fournies en Suisse et que des raisons médicales le justifient. Il n'a pas été nécessaire de faire usage de cette possibilité à ce jour.
La répartition des subsides fédéraux aux cantons dépend de trois critères : la population résidente, la capacité financière et le niveau des primes de I'assurance-maladie obligatoire. Elle n'est pas dépendante de l'attitude d'un canton dans le domaine des conventions tarifaires.
Un des buts de la nouvelle loi est bien de maîtriser les coûts de la santé, mais il est aussi fondamental que les autorités sanitaires de notre pays, cantons et Confédération puissent intervenir si nécessaire. Cette intervention serait évidemment beaucoup plus difficile, voire impossible, si le fournisseur de prestations n'est pas soumis au droit suisse.
Réponse du Conseil fédéral.