96.1111 · Question ordinaire · 1996-11-28
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Mme Dreifuss, cheffe du Département fédéral de l'intérieur, a elle-même reconnu (lettre du 25 septembre 1996) l'importance de la découverte faite par MM. P. Anker et M. Stroun : la présence dans le plasma du sang de marqueurs génétiques tumoraux permettant d'envisager un test de détection du cancer par simple prise de sang. Ce travail, fait à la Faculté des sciences de Genève, s'est vu refuser par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNRS) toute aide depuis 1994 alors que cette institution avait tous les éléments en main pour saisir la valeur de cette recherche, valeur maintenant reconnue au niveau international. Or, les expertises du FNRS sur cette recherche n'ont pas été faites dans les conditions respectant l'éthique scientifique la plus élémentaire et l'examen du recours par la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche n'a été qu'une parodie de justice.
Quelle mesure le Conseil fédéral entend-il prendre pour que le FNRS soit tenu de réparer cette injustice dangereuse pour l'évolution de la recherche scientifique en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
En 1994, MM. Anker et Stroun ont déposé une requête pour l'obtention de subsides de la part du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNRS). Limité par les budgets le concernant et sur la base d'expertises majoritairement négatives, le FNRS a refusé le 17 février 1995 d'accorder les subsides requis, décision qui a été confirmée en avril 1996 par la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche (CRER). Cette décision, définitive, a terminé la procédure.
Le 25 septembre 1996, répondant à un courrier ultérieur à la décision de la CRER que lui ont adressé MM. Anker et Stroun, Mme Dreifuss, cheffe du DFI, félicite les deux chercheurs des parutions qu'ils ont publiées dans les revues "Nature Medicine" et "Lancet". Elle relève notamment que l'écho créé par ces publications pourrait jouer un rôle dans l'évaluation d'une nouvelle requête si MM. Anker et Stroun décidaient de présenter une telle demande.
Ce courrier de septembre 1996 auquel se réfère l'auteur de la question ne porte aucune appréciation quant à la valeur scientifique des publications de MM. Anker et Stroun. En effet, il n'appartient pas au département de se prononcer sur une telle valeur scientifique. Cette compétence incombe aux organes décisionnels du FNRS.
La procédure conduite par le FNRS concernant la requête de 1994 et ayant abouti au refus d'une subvention montre que cette instance s'est entourée de l'avis de quatre experts extérieurs réputés sur le plan international, qui ont à leur actif de très nombreuses publications dans les revues spécialisées les plus reconnues, et qui ont été choisis sur la base des compétences qu'ils ont démontrées dans leurs prises de position passées relatives à d'autres requêtes. Selon le FNRS, le Conseil de la recherche partageait l'opinion de la majorité des experts et a ainsi placé la demande de subventions dans une priorité basse qui exclut un financement, même partiel. La demande a donc été refusée.
En vertu de la loi fédérale sur la recherche (art. 13), un recours peut être formé contre les décisions des organes du FNRS pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. La CRER ne peut intervenir que si, dans la procédure suivie, il existe des violations caractérisées des droits d'une partie ou si la décision est insoutenable et ne peut se justifier pour des motifs valables. Elle ne peut en revanche substituer son appréciation à celle de la commission chargée d'examiner le projet. Le Tribunal fédéral a également rendu une jurisprudence constante claire en ce qui concerne la valeur d'expertises dans les procédures, en ce sens qu'il n'est pas possible de s'écarter d'une expertise sans que des raisons impérieuses le justifient. Le droit fédéral n'ayant pas été violé, et en l'absence de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, la commission de recours a, par arrêt du 15 avril 1996, confirmé la décision du FNRS. Dans ses considérants, elle relève d'ailleurs que le FNRS a montré avoir porté un jugement global sur le projet présenté, et l'appréciation unanime qu'il en a donnée ne paraît ni superficielle ni arbitraire. Selon la jurisprudence constante de cette commission, on ne saurait pour le surplus voir un abus de pouvoir d'appréciation lorsque, limité par les budgets votés à son intention, le FNRS se voit contraint, pour des raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont soumis et même doit rejeter des demandes qui mériteraient, le cas échéant, d'être prises en considération.
Au sens de ce qui précède, la procédure relative à la requête déposée en 1994 par MM. Anker et Stroun s'est déroulée de manière neutre et correcte, respectant notamment tous les intérêts en cause. L'instruction et les échanges d'écritures ont été complets, toutes les parties en causes ont eu l'occasion de se prononcer. Dans la situation financière actuelle, on ne peut éviter un classement des projets par priorité, en réservant les moyens financiers disponibles à ceux dont la priorité est la plus élevée. Le sérieux et l'objectivité avec lesquels ont été traités tant la demande de subsides que le recours qui a suivi démontrent que les termes utilisés par l'auteur de la question ne peuvent s'y appliquer. A fortiori, aucune mesure ne doit être prise par le Conseil fédéral puisqu'il n'y a pas d'injustice à réparer. Au demeurant, la procédure mise en place en matière de subsides, dans laquelle interviennent le FNRS et, sur recours, une commission fédérale de recours indépendante qui statue de manière définitive, a notamment pour but de prévenir une ingérence des autorités politiques.
Enfin, MM. Anker et Stroun ont, en date du 27 septembre 1996, déposé une nouvelle requête de subsides qui est actuellement examinée par le FNRS et au sujet de laquelle aucune décision n'a été rendue jusqu'à présent, raison pour laquelle il est prématuré de se prononcer à son sujet.