Lexipedia

96.1131 · Question ordinaire · 1996-12-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'assurance-chômage prévoit le versement d'allocations d'initiation au travail aux entreprises qui engagent des chômeurs. Par ailleurs, l'Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail (KIGA) tente de réinsérer les chômeurs dans le monde du travail par l'intermédiaire de services de placement.

De toute évidence, il existe des entreprises qui encaissent les allocations d'initiation au travail, puis qui, peu de temps après, licencient les personnes engagées sous prétexte de leur "inaptitude.. Il est frappant de constater que le moment du licenciement coïncide avec la réduction ou la suppression des allocations d'initiation au travail ; ce système permet ainsi à quelques employeurs de disposer en permanence d'une main d'oeuvre bon marché.

Il existe aussi des cas où les bureaux de placement, pour leur double fonction (activités de placement pour le compte du KIGA et activités de placement pour leur propre compte), font payer une indemnité au KIGA et réclament une rémunération aux futurs employeurs pour leur travail d'intermédiaire.

Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de tels abus ou d'abus analogues ?

Qu'entend-il faire pour lutter contre ce phénomène ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Quelques cas isolés d'abus, commis par des employeurs, en matière d'allocations d'initiation au travail ont effectivement été signalés, par le passé, au Conseil fédéral.

Afin d'y mettre fin, la nouvelle circulaire des mesures relatives au marché du travail prévoit la procédure suivante : l'employeur bénéficiant d'allocations d'initiation au travail ne peut, pendant la période d'initiation et jusqu'à son achèvement, licencier l'employé que pour motif grave (lorsque la poursuite du rapport de travail devient impossible, par exemple au motif de prestations insuffisantes de l'employé, de grave incapacité professionnelle ou d'un acte contraire à la bonne foi). L'instance cantonale compétente doit être informée des motifs de résiliation du contrat. Dans le cas ou l'employeur résilie le contrat sans motif valable, l'autorité cantonale compétente vérifie si l'employeur a accompli sa tâche d'initiation au travail de façon adéquate. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale compétente ordonne la cessation du paiement des allocations d'initiation au travail non encore versées. Elle peut également demander la restitution des allocations déjà versées (art 95 de la loi sur l'assurance-chômage).

2. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de cas de bureaux de placement qui se font rétribuer pour leur double fonction (placement pour le compte de l'OCIAMT et placement pour le compte de privés) à la fois par l'OCIAMT et le futur employeur de la personne placée.

Le Conseil fédéral* sait que le canton de St-Gall a chargé des entreprises de placement privées d'effectuer le conseil et le placement de personnes au chômage et leur verse une indemnité pour ces prestations sur la base d'un tarif horaire. Ce projet pilote a été entièrement mis sur pied et financé par le canton de St-Gall. Le fonds de l'assurance-chômage n'y a pris aucune part. Si les cas dénoncés par l'auteur de la question se sont produits dans le cadre de ce projet pilote, ils relèveraient de la responsabilité du canton de St-Gall.

Dans la nouvelle loi sur l'assurance-chômage du 23 juin 1995, le Parlement impose aux cantons d'instituer des offices régionaux de placement (ORP). Une fois que ces ORP seront pleinement opérationnels, c'est eux qui assumeront la pleine responsabilité du conseil et du placement des chômeurs. Mais les ORP étant des institutions cantonales, la question des abus mis en cause plus haut ne se pose pas pour eux, du moins sous cette forme.

La nouvelle loi sur l'assurance-chômage prévoit que les ORP peuvent faire appel, dans l'exécution de leurs tâches, contre rémunération, aux services de placeurs privés. Tout contrat de collaboration conclut entre l'autorité. cantonale et un placeur privé doit cependant être soumis au préalable à l'OFIAMT qui contrôle qu'il ne comporte pas des risques d'abus. Au demeurant, à fin 1996, un seul et unique contrat de type avait pu être conclu.