96.3004 · Motion · 1996-01-23
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de proposer une révision du Code pénal en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle dans le sens qu'en cas d'abus commis sur des enfants, la prescription ne court pas avant que la victime ait atteint 18 ans révolus.
Begründung
La commission a certes décidé de supprimer, par le biais d'une initiative de la commission, le délai de prescription de cinq ans en cas d'abus sexuels commis sur des enfants (art. 187 ch. 5 CP) et d'adapter la prescription pour les atteintes à l'intégrité sexuelle à la prescription ordinaire de dix ans prévue pour les crimes (v. art. 70 CP).
La commission estime cependant que pour tenir compte pleinement des dernières constatations en matière de criminologie et de protection des victimes, il y a lieu de prévoir un délai de prescription commençant à courir dès la dix-huitième année qui ne soit pas uniquement applicable à l'article 187 CP, mais à tous les abus sexuels commis sur des enfants. L'état actuel des connaissances en la matière démontre en effet que les conséquences des atteintes à la pudeur commises sur des enfants s'avèrent bien plus graves qu'il ne l'était admis autrefois et que le nombre des abuseurs vivant dans l'environnement familial et social des victimes dépasse de loin les estimations faites précédemment. Il s'ensuit que dans la plupart des cas, les victimes âgées de moins de 18 ans renoncent à engager une procédure pénale en raison d'une situation de dépendance émotionnelle et économique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La motion de la CAJ-N est l'une des phases d'une procédure en deux étapes :
La commission vise d'abord, au moyen d'une initiative, l'introduction à l'article 187 CP (actes d'ordre sexuel avec des enfants) du délai de prescription ordinaire qui vaut en matière de crimes, à savoir dix ans (art. 70 CP). Depuis l'entrée en vigueur de la révision du droit pénal en matière sexuelle en 1992, les actes d'ordre sexuel avec des enfants sans usage de menace ou de violence se prescrivent par cinq ans (art. 187 ch. 5 CP).
A titre de seconde étape, la présente motion requiert, pour toutes les infractions sexuelles commises sur ou avec un enfant, la suspension de la prescription de l'action pénale jusqu'à ce que la victime ait atteint 18 ans révolus. De l'avis de la commission, une telle réglementation prendrait en considération les derniers résultats de la recherche dans les domaines de la criminologie et de la protection des victimes.
2. Pour le Conseil fédéral, il ne fait aucun doute que l'abus sexuel des enfants réclame une juste répression et qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens d'atteindre ce but. Le rapport relatif à l'enfance maltraitée en Suisse (cf. FF 1995 IV 1ss.) montre que l'abus sexuel d'enfants est beaucoup plus répandu qu'on se l'imaginait au milieu des années huitante, lors de l'élaboration du message concernant la révision des infractions contre l'intégrité sexuelle. On découvre aussi que la proportion d'auteurs issus de l'environnement familial et social de la victime dépasse largement les suppositions d'alors.
Il faut admettre cependant que la mise en oeuvre du droit pénal peut se révéler inappropriée, dans le cas où un long temps s'est écoulé depuis la commission de l'acte. Dans l'intérêt de la paix publique, le législateur tient compte de l'effet réparateur du temps écoulé au moyen de la prescription de l'action pénale. À cela s'ajoute que plus le temps passe, plus les preuves deviennent difficiles à réunir.
L'introduction de la suspension, en cas d'abus sexuel, de la prescription de l'action pénale jusqu'à la dix-huitième année de la victime, tel que le propose la commission, ne devrait pas faire oublier le souci de la paix publique et le risque d'effritement des preuves. En cas d'atteinte sexuelle portée à un enfant de cinq ans par exemple, le délai de prescription de dix ans commencerait à courir après que celui-ci a atteint l'âge de 18 ans et, par conséquent, la prescription serait acquise 23 ans, seulement après l'acte. Seul un examen minutieux, avec étude de droit comparé, permettrait d'évaluer si de la sorte la position de la victime se verrait attribuer son juste poids.
Il s'agit en outre de s'interroger sur les conséquences qu'aurait la découverte, antérieure à la dix-huitième année de la victime, d'une infraction qui donnerait lieu à des actes d'instruction avant cette limite déjà. Selon la proposition de la commission, la prescription ne courrait pas avant que la victime ait atteint 18 ans, et ce malgré l'enquête déjà entreprise en vue de l'élucidation de l'acte punissable. Dans l'hypothèse d'une victime âgée de cinq ans au moment de l'infraction et d'un délai de prescription de dix ans, l'auteur serait alors soumis à des actes d'instruction pendant une durée de 28 ans, à savoir treize ans jusqu'à ce que la victime ait atteint l'âge de 18 ans - point de départ de la prescription - puis quinze ans jusqu'à l'expiration du délai de prescription absolu. La question de savoir si le respect du principe de la célérité (art. 4 cst. et art. 6 al. 1er CEDH) est assuré reste ouverte. Le législateur devrait probablement régler ce cas de figure dans une disposition particulière.
3. Vu les raisons exposées ci-dessus, le Conseil fédéral est disposé à examiner le bien-fondé de la réglementation proposée par la motion et, dans l'affirmative, à proposer un projet de révision. Se référant aux développements qui précèdent, le Conseil fédéral estime cependant que le texte de la motion est trop absolu pour permettre en l'état l'élaboration d'un tel projet.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.