96.3022 · Interpellation urgente · 1996-03-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Après l'effondrement des "Vera/Pevos-Anlage- und -Sammelstiftungen", qui ont leur siège à Olten, les médias, mais aussi les investisseurs et les assurés, ont reproché à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) d'avoir failli au devoir de surveillance qui lui est imparti en vertu de l'article 62 LPP.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le 3 mai 1991, un avocat mandaté par plusieurs entreprises assurées auprès de l'institution précitée a signalé par courrier à l'OFAS des anomalies d'ordre juridique et des anomalies dans l'organisation et dans le mode de placement (cumul de risques) des fondations. Malgré ces avertissements, l'OFAS n'est intervenu qu'à la fin de 1993. Le Conseil fédéral peut-il expliquer pourquoi l'OFAS a attendu deux ans et demi avant d'agir ?
Ne pense-t-il pas qu'une intervention immédiate de l'OFAS aurait permis de prévenir les dommages causés ou, en tout cas, d'en réduire l'ampleur ?
2. Pourquoi l'OFAS n'a-t-il examiné les comptes des années 1989 à 1992 qu'en mars 1994, bien qu'il ait été informé des anomalies précitées le 3 mai 1991, et comment se fait-il qu'il n'ait pas rempli son devoir de surveillance pendant trois ans ?
3. Le 16 décembre 1993, l'OFAS a nommé le spécialiste en caisses de retraite A. Sutter "consultant" auprès des conseils de fondation, alors que ce dernier ne disposait pas d'une expérience polyvalente dans le domaine. Cette démarche n'a pas empêché les fondations de connaître la déconfiture que l'on sait au début de 1996. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que l'OFAS a manqué au devoir de surveillance qui lui est assigné par la loi, en se contentant de faire appel à un expert extérieur pour régler les problèmes de l'importance de ceux qui ont été portés à sa connaissance ?
4. Est-il aussi d'avis que l'OFAS continue de manquer à son devoir de surveillance en tardant à nommer un liquidateur, alors que la décision de liquidation est prise depuis le 16 janvier 1996, d'autant plus que les membres de tous les conseils de fondation ont démissionné pour cause de divergences d'opinions et que les fondations sont aujourd'hui de facto incapables d'opérer ?
5. La faillite de la Caisse d'épargne et de prêts de Thoune a ébranlé le système bancaire, causant un préjudice considérable à la place financière suisse et, par là même, à l'économie suisse. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que la faillite des fondations VERA/PEVOS a des conséquences tout aussi préjudiciables sur le 2e pilier et sur la prévoyance vieillesse dans son ensemble et que cette affaire, qui affecte un domaine important de la politique sociale, suscite une profonde inquiétude dans la population ?
6. Le Conseil fédéral est-il prêt à agir rapidement en optant pour une interprétation large et non "bureaucratique" de la loi et de l'ordonnance afin d'éviter que les assurés et les caisses de retraite concernés ne subissent un dommage matériel ?
7. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il faut déterminer rapidement les responsabilités dans cette affaire ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral regrette l'évolution peu réjouissante que connaissent les fondations VERA/PEVOS. Il s'inquiète notamment pour les pertes auxquelles doivent s'attendre de nombreux assurés dans le domaine de leur prévoyance vieillesse, décès et invalidité, ainsi que pour les pertes que subiront d'autres créanciers. Il espère que la procédure actuelle de liquidation permettra de trouver des solutions généreuses et socialement supportables.
1. L'OFAS n'a pas attendu 1993 pour prendre des mesures de surveillance, contrairement à ce que pense l'auteur de l'interpellation. En réalité, la lettre qui lui avait été adressée le 3 mai 1991 avait déjà suscité des premières mesures de surveillance. L'OFAS a ainsi pris contact avec la caisse de prévoyance et les fondations en question, et il a observé l'évolution ultérieure. Quant à la question de savoir dans quelle mesure les pertes, dans la perspective de l'époque, auraient pu être limitées ou même évitées par la seule action de l'autorité de surveillance, il n'est pas possible d'y répondre à l'heure actuelle. Le Conseil fédéral fait toutefois remarquer que la chute inattendue des prix sur le marché de l'immobilier a eu un effet négatif important sur les fondations VERA/PEVOS.
2. Les comptes annuels ont été examinés en particulier par le truchement des rapports des organes de contrôle respectifs. Rien dans ces rapports n'a permis à l'OFAS de penser, durant une longue période, qu'il aurait dû expressément intervenir en tant qu'autorité de surveillance. Les rapports concernant l'exercice 1992 qui lui ont été remis en été 1993 ont amené l'OFAS a réagir rapidement et de manière appropriée en prenant toute une série de mesures de surveillance. Le contrôle a été formellement notifié à une date ultérieure, puisque différentes questions devaient être éclaircies. Parmi ces mesures figuraient notamment, dès juillet 1993, une analyse estimative des immeubles et l'établissement de bilans intermédiaires avec de nouvelles estimations. Mi-décembre 1993, on a interdit de nouveaux investissements dans le secteur immobilier et auprès des fondations de placement, complété les bilans intermédiaires et les expertises d'estimation et nommé un expert indépendant, M. Alfred Sutter, en tant que conseiller et observateur de l'OFAS. Celui-ci a effectué une étude de faisabilité relative à un plan de désinvestissement que les fondations ont mis en oeuvre par la suite. En outre, l'OFAS a interdit aux fondations collectives de continuer à mettre en gage leurs contrats collectifs d'assurance auprès de leurs compagnies d'assurance et de procéder à d'autres emprunts.
3. En la personne de M. Sutter, expert-comptable diplômé et expert diplômé en caisses de pension, l'OFAS a fait appel à un spécialiste qui a fait ses preuves. M. Sutter a exercé à l'époque et continue à exercer des activités dans le domaine des exécutions d'office en matière de droit de surveillance pour quatre autorités cantonales de surveillance et pour la Confédération. Parmi ces activités figurent celles de membre intérimaire de conseil de fondation, de liquidation, d'administrateur de biens ou de consultant. Plusieurs mandats ont pu être accomplis avec succès grâce à son engagement, soit qu'un conseiller de fondation suspendu ait pu retrouver son siège, soit qu'une liquidation totale ou partielle ait pu être menée à bon terme. Tous les efforts déployés par l'OFAS visaient à éviter ou du moins à limiter un préjudice pour les destinataires. Le Conseil fédéral considère que la nomination d'un consultant en combinaison avec d'autres mesures de surveillance constitue une manière de procéder adéquate de la part de l'OFAS. Celui-ci a donc pleinement rempli son obligation de surveillance prévue par la loi.
4. Le Conseil fédéral est d'avis que l'OFAS s'est pleinement acquitté de sa mission de surveillance depuis la publication de la décision de liquidation. Il est exact que les membres des conseils de fondations ont démissionné les 7 et 8 février 1996. Depuis lors, l'OFAS avait l'obligation légale d'instituer un nouveau conseil de fondation. Par décision du 8 mars 1996 et après une intense recherche, il a donc repourvu le conseil de fondation en nommant des personnes qui ont des qualifications requises.
Le Conseil fédéral estime que, compte tenu des circonstances, l'OFAS a agit rapidement en nommant un nouveau conseil de fondation compétent et impartial un mois après l'annonce de la démission des précédents conseillers de fondation.
On retiendra également que la capacité d'exercice des fondations a été maintenue dans l'intervalle, contrairement à ce que considère l'auteur de l'interpellation, car l'OFAS a, par le biais d'une décision, enjoint les membres des anciens conseils de fondation d'exercer leur mandat jusqu'à ce que de nouveaux conseils de fondation soient constitués.
5. La liquidation concordataire de la Caisse d'épargne et de crédit de Thoune montre à l'évidence que même l'étroite surveillance qu'exerce la Commission fédérale des banques ne permet malheureusement pas d'éviter complètement les faillites de banques avec leur corollaire de pertes douloureuses pour tous les intéressés. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel, dans le domaine de la prévoyance professionnelle aussi, les affaires comme celle des fondations VERA/PEVOS, même si, dans l'ensemble, elles doivent être considérées comme des cas isolés, ont sans aucun doute des conséquences négatives sur l'ensemble du deuxième pilier. L'OFAS, en tant qu'autorité de surveillance, était conscient de ce fait, et il continue de l'être. Il a donc tout entrepris, compte tenu des résultats positifs obtenus dans le secteur bancaire par les reprises d'instituts, afin que dans le cas présent, une liquidation puisse être évitée par le biais d'une reprise de ces fondations. D'autres mesures peuvent être considérées comme des efforts visant à protéger les assurés : l'extension de la protection contre l'insolvabilité au moyen du Fonds de garantie, objectif actuellement poursuivi par l'initiative parlementaire Rechsteiner, et les modifications prévues de l'ordonnance concernant le placement de la fortune sous forme d'instruments financiers dérivés.
6. L'étendue précise d'un préjudice et notamment le nombre de personnes concernées ne peuvent être déterminés qu'après la procédure de liquidation. Le Conseil fédéral approuve malgré tout l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel tout doit être mis en oeuvre pour limiter, autant que faire se peut, le préjudice même si l'on sait aujourd'hui qu'il est malheureusement inéluctable.
7. Le Conseil fédéral partage également l'opinion de l'auteur de l'interpellation selon laquelle il y a lieu de clarifier rapidement les responsabilités. Ainsi, les nouveaux conseils de fondation ont déjà été chargés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de mettre en lumière les éventuelles actions pénales et créances en dommages et intérêts à opposer aux précédents organes dirigeants des fondations, aux personnes responsables aux termes de l'article 52 LPP, et, le cas échéant, à des tiers. Mais n'oublions pas que, vu la complexité du cas, l'enquête prendra beaucoup de temps.