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96.3023 · Postulat · 1996-03-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est appelé à examiner l'opportunité d'une révision de l'art. 13, let. b, et de l'annexe 1 de l'ordonnance OPAS du 29 septembre 1995 en y apportant les modifications suivantes après consultation de la Fédération des médecins suisses et des sociétés de spécialistes concernées :

1. Article 13 lettre b. Contrôles ultrasonographiques : trois examens au cours d'une grossesse normale. Renouvellement des contrôles en fonction du risque lorsque celui-ci est établi.

2. Annexe 1 chiffre 9.1. Radiodiagnostic ostéodensitométrie : en cas d'ostéoporose avec une limitation de la fréquence d'examen (deux fois lors de la première année, trois fois tous les deux ans à moins d'une évolution défavorable).

Begründung

La presse s'est fait l'écho d'une vive émotion à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance OPAS sur certaines prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995. Dans l'ancien droit, les ultrasonographies au cours de la grossesse étaient prises en charge par les caisses-maladie. Leur limitation aux grossesses à risque avec la nouvelle ordonnance n'est pas conforme à la pratique médicale et à l'évolution de la société.

Plus concrètement, une échographie pratiquée à la fin du premier trimestre permet de s'assurer de la concordance du développement avec la date des dernières règles et d'éliminer des malformations grossières, quitte à renoncer à la poursuite de la grossesse le cas échéant.

Au cours du deuxième ou troisième trimestre, elle permet de détecter des malformations d'organes impossibles à mettre en évidence à un stade précoce, d'exclure une position anormale du placenta, de s'assurer d'un développement adéquat de l'enfant en concordance avec le stade d'évolution de la grossesse, et de prendre les mesures nécessaires lors de l'accouchement et de la naissance le cas échéant.

La nécessité de trois examens peut donc sans autre être justifiée. Il est par ailleurs évident que la pratique courante actuellement de procéder à un examen lors de chaque consultation obéit bien davantage à une satisfaction contemplative de la parturiente non sans satisfaction également de l'intérêt financier du médecin, mais ne correspond certainement pas aux nécessités d'une information médicale adéquate au cours de la surveillance d'une grossesse normale.

L'appréciation purement clinique du risque d'une grossesse est pour le moins aléatoire. Elle se limite à des situations extrêmement grossières. Une telle pratique expose donc à une augmentation significative des complications de l'accouchement et de la mortalité périnatale. Notre société n'est plus disposée à accepter avec fatalité de tels événements, souvent dramatiques, alors que les moyens de les prévenir sont à disposition. De telles restrictions favorisent une nouvelle fois une médecine à deux vitesses, ceux qui ont les moyens de payer de tels examens n'hésitant pas à y recourir.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Ce sujet a été évoqué aussi dans les réponses à la question Maury Pasquier (heure des questions du 12 mars 1996), à l'interpellation urgente groupe démocrate-chrétien (96.3019), au postulat Keller (96.3018) et à la recommandation Rochat (96.3020). Selon la procédure déjà en vigueur sous l'ancien droit et qui est reprise par la LAMal, les prestations et méthodes médicales dont le remboursement par l'assurance-maladie est contesté sont examinées par la Commission des prestations générales de l'assurance-maladie. Cette commission, composée entre autres d'experts représentant le corps médical et les assureurs-maladie, est chargée de conseiller le Département fédéral de l'intérieur. Celui-ci est compétent en la matière et inscrit les décisions qu'il prend dans l'ordonnance sur les prestations (OPAS).

1. Contrôles ultrasonographiques

Le Département fédéral de l'intérieur a modifié, le 26 avril 1996, l'ordonnance sur les prestations du 29 septembre 1995 sur la base d'une nouvelle documentation et après un examen par la Commission des prestations générales de l'assurance-maladie.

Deux échographies de routine par grossesse seront prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire dès le 15 mai 1996. Une première entre la 10e et la 12e semaine de la grossesse, une deuxième entre la 20e et la 23e semaine. Conformément à la suggestion de la commission, le remboursement de ces échographies sera assorti, pour en garantir la qualité, de deux conditions supplémentaires, à savoir une formation spécialisée du médecin et l'obligation de conduire un entretien avec la mère, voire avec les parents, sur les possibilités et les limites d'un tel examen.

Cette décision est limitée à une durée de cinq ans. Ce laps de temps doit permettre aux organisations concernées de compléter l'évaluation de l'échographie de routine, en particulier les données sur l'efficacité de cette mesure. La Société suisse d'échographie en médecine et en biologie s'est déjà déclarée prête à effectuer une évaluation approfondie, en collaboration avec l'Office fédéral des assurances sociales, dès le début de l'année prochaine. Le souhait exprimé dans le postulat est partiellement réalisé et une évaluation suivie d'une nouvelle décision dans cinq ans est prévue.

Il reste à rappeler que les examens nécessaires lors d'une grossesse à risque étaient déjà remboursés avant la modification d'ordonnance.

2. Ostéodensitométrie

La commission des prestations a conclu, sur la base d'une documentation scientifique, que les résultats obtenus étaient pas encore suffisamment établis et qu'il était nécessaire de disposer d'expériences plus étendues afin de pouvoir décider si les conditions requises par la loi étaient remplies. Elle a donc proposé au département d'utiliser la possibilité offerte par la nouvelle loi (art. 33 al. 3 LAMal) qui permet de rembourser une prestation encore en évaluation. L'ostéodensitométrie, pratiquée dans le cadre d'une étude menée au niveau suisse, prévue jusqu'à la fin de l'année 2000 (Annexe 1 ch. 9.1, OPAS), est ainsi prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon une convention tarifaire passée entre les responsables de cette recherche et les assureurs-maladie. Un premier rapport a été présenté à la commission des prestations lors de sa séance du 18 avril 1996.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Prestations obligatoirement à la charge des caisses-maladie. | Lexipedia | Lexipedia