96.3040 · Postulat · 1996-03-07
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de réintroduire dans l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) une disposition permettant de renoncer dans une région déterminée et pour une durée limitée à 3 semaines au contrôle obligatoire lorsqu'à cause de vacances uniformes d'une branche économique prépondérante dans ladite région, il n'existe pratiquement plus aucune possibilité de placement.
Begründung
Jusqu'à fin 1995, l'OACI, à son article 26 al. 1, donnait la possibilité aux cantons de demander à l'OFIAMT d'ordonner que, dans une région déterminée, aucun contrôle n'ait lieu certains jours ou durant une période de trois semaines au plus, lorsqu'à cause de jours fériés ou de vacances uniformes d'une branche économique prépondérante, il n'existe pratiquement plus aucune possibilité de placement.
Cette possibilité a été utilisée ces dernières années par les cantons de l'Arc jurassien, afin de tenir compte de la spécificité de l'industrie horlogère où existe encore des vacances uniformes d'une durée de 3 semaines qui sont pratiquées par la très grande majorité des entreprises. Or, l'alinéa 1 de l'article 26 a été abrogé au 1er janvier de cette année, ce qui est regrettable.
En effet, cette disposition avait sa raison d'être puisque durant les 3 semaines de vacances horlogères un très grand nombre d'entreprises de l'Arc jurassien sont fermées ce qui a pour conséquence que les personnes au chômage n'ont pratiquement plus aucune possibilités de placement durant cette période.
Il apparaît donc qu'une telle dispense doit être réintroduite, ce qui ne représente pas l'octroi d'un privilège mais simplement une mesure de simplification administrative adaptée à une situation particulière.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La première étape de la loi révisée sur l'assurance-chômage (LACI), adoptée par le Parlement le 23 juin 1995, est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Cette révision met surtout l'accent sur les mesures favorisant une réintégration des chômeurs au marché du travail. Dans ce contexte, le timbrage n'est plus une finalité en soi mais vient s'intégrer dans le concept des entretiens de conseil et de placement, eux-mêmes axés sur la réinsertion professionnelle. L'autorité cantonale peut dorénavant être libérée totalement ou partiellement de l'exécution du timbrage si des structures propres à garantir un placement efficace sans contrôle existent (art. 17, alinéa 2 LACI). Ces conditions sont remplies lorsque le canton fournit la garantie que l'assuré participe à un entretien à l'office régional de placement au moins deux fois par mois (art. 27b, premier alinéa OACI). Or, cette structure garantissant un placement efficace sans timbrage est opérationnelle, ou sur le point de l'être, dans les cantons de l'Arc jurassien. La nouvelle réglementation offre donc toute la souplesse voulue sans qu'il soit nécessaire de réintroduire la possibilité de dispense de timbrage prévue par l'ancien article 26, premier alinéa de l'OACI, abrogé avec effet au 1er janvier 1996.
Une telle réintroduction se justifie d'autant moins que la dispense de timbrage en question pouvait être considérée comme une entrave à la mobilité du chômeur, mobilité par ailleurs encouragée par la LACI révisée. L'application de cette disposition pouvait, au surplus, conduire à des résultats inéquitables lorsqu'il n'y avait pas identité entre le lieu de travail et le domicile. Dans le cadre de la procédure de consultation relative à la révision de l'OACI, les cantons de l'Arc jurassien ne se sont d'ailleurs pas opposés à l'abrogation de la disposition visée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.