96.3051 · Interpellation · 1996-03-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La nouvelle loi sur les cartels, qui sera mise en vigueur au 1er juillet 1996, doit être précisée en ce qui concerne l'activité des assureurs dans l'assurance-maladie.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les fusions d'assurance-maladie seront-elles en principe contrôlées par la Commission des cartels après le 1er juillet 1996 ?
2. La Commission des cartels contrôlera-t-elle les accords de coopération passés entre les assureurs ?
3. La vérification dépendra-t-elle le cas échéant du nombre des assurés concernés par la fusion ou l'accord de coopération ?
4. Au cas où les fusions et les concentrations d'entreprises ne seraient pas soumises à un contrôle, comment le justifierait-on ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral se prononce comme suit sur les questions soulevées par l'interpellant :
1. La nouvelle loi sur les cartels (nLCart) ne s'applique pas uniquement aux accords cartellaires et aux entreprises dominant leur marché ; elle s'étend aussi aux concentrations d'entreprises (fusions et opérations de contrôle d'entreprises, art. 4, al. 3 nLCart). Selon l'art. 9, al. 1 nLCart, les opérations de concentration doivent être notifiées lorsque les entreprises participantes ont réalisé, dans le dernier exercice précédant la concentration, ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs. Au moins deux des entreprises participantes doivent réaliser individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs. Dans le cas d'une fusion de caisses-maladie, il y a en principe obligation d'annoncer lorsque ces seuils sont atteints.
La fusion est soumise à un examen matériel lorsqu'il ressort d'un examen préliminaire qu'il existe sur le marché d'un produit des indices qu'elle crée ou renforce une position dominante (art. 10, al. 1 nLCart.). Une telle position est établie lorsqu'une ou plusieurs entreprises sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (al. 4, al. 2). Si ces conditions sont remplies, les fusions entre caisses sont aussi soumises à un examen matériel. La Commission de la concurrence pourra interdire une concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'une position dominante sur le marché supprime une concurrence efficace, pour autant qu'elle ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
2. Des accords entre entreprises visant une collaboration, sans qu'il y ait fusion ou contrôle d'un autre assureur, ne représentent pas des cas de concentrations d'entreprises. Ils sont par contre assimilés à des accords cartellaires dans la mesure où ils visent ou entraînent une restriction de la concurrence (art. 4, al. 1). Si cette condition est remplie, la collaboration entre assureurs peut aussi revêtir une importance du point de vue de la concurrence.
3. Le critère du nombre d'assurés, à lui seul, ne joue aucun rôle, tant pour l'annonce de la fusion que pour son examen matériel. Le nombre des assurés intervient cependant de manière indirecte dans les fusions entre caisses-maladie en ce sens qu'il influence le niveau du chiffre d'affaires qui est déterminant pour l'annonce.
4. Vu qu'il a été répondu positivement aux questions 1 et 2, la réponse à cette question, visant le cas d'une non-application de la Lcart, devient sans objet.
Réponse du Conseil fédéral.