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96.3085 · Motion · 1996-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de proposer aux Chambres fédérales la modification de l'article 61 LAMal en y précisant que les caisses-maladie sont autorisées à libérer du paiement des cotisations le troisième enfant et les suivants.

Begründung

Dans la motion qu'elle a déposée visant à la réduction des charges imposées aux familles, Mme Brunner Christiane met en évidence un problème aigu et réel : celui des familles comprenant plusieurs enfants et qui ne sont plus bénéficiaires de subventions, vu leur niveau de revenu. Elle propose cependant une solution inacceptable à plus d'un titre : elle demande en effet la redistribution à chaque enfant d'une subvention identique financée par les montants fédéraux que plusieurs cantons n'ont pas sollicités cette année auprès de la Confédération. Ce faisant, elle présume soit que ces cantons vont renoncer à l'avenir à ces montants de subventions fédérales, soit que les subventions globales de la Confédération vont augmenter d'autant les années prochaines. Sa solution pénaliserait de plus injustement les cantons dont les coûts de la santé sont plus bas, que leur consommation de soins y soit plus raisonnable ou que leur gestion soit meilleure.

Dans cette motion, je demande au Conseil fédéral d'autoriser à nouveau les caisses-maladie à faire usage d'une disposition qui existait précédemment à l'article 21 de l'ordonnance V de la LAMA et qui autorisait la caisse à libérer du paiement de la cotisation le troisième enfant ainsi que les suivants. La nouvelle LAMal prévoyant, à son art. 61, al. 3, l'obligation de prévoir des primes plus basses pour les enfants de moins de 18 ans, il n'est pas nécessaire de réintroduire la possibilité annexe de réduire la cotisation de chaque enfant de 20 % au moins ; d'ailleurs, beaucoup de cantons ont tenu compte de la composition de la famille dans l'établissement des critères de subventionnement. Autoriser à nouveau les caisses-maladie à libérer du paiement de la cotisation le troisième enfant et les suivants soulagera les familles nombreuses et permettra aux caisses de développer sainement leurs capacités concurrentielles, sans pour autant contrevenir aux principes généraux de la LAMal.

Stellungnahme des Bundesrates

Ce thème a déjà été traité dans l'interpellation Zisyadis (95.3568), la motion Brunner Christiane (95.3592), le postulat Jöri (95.3572) et la motion Zisyadis (95.3620). La LAMal prévoit de prendre en considération la taille de la famille dans les systèmes de réduction des primes mis en place par les cantons. Le but de la réduction des primes est de mieux cibler l'aide apportée aux assurés en général, ainsi que celle apportée aux familles et c'est dans cette optique qu'un lien avec la situation économique de celles-ci doit être présent. Le Conseil fédéral est d'avis que cette forme de réduction des primes peut permettre de prendre suffisamment en compte les problèmes soulevés.

L'OFAS a décidé que les assureurs-maladie n'étaient pas autorisés à libérer les assurés du paiement de la prime pour le troisième enfant et les suivants. Cette décision a été confirmée par le DFI. Elle rétablit ainsi une vraie concurrence entre les assureurs, en attendant que le Tribunal fédéral, devant lequel un recours est pendant, tranche sur la portée exacte de l'art. 61, al. 3, LAMal. Le Conseil fédéral tient encore à souligner, comme l'évoque le motionnaire, que la modification proposée impliquerait aussi une adaptation des législations cantonales sur le subventionnement des assurés lorsque ces réglementations prévoient une réduction ou une exemption du paiement de la cotisation des enfants.