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96.3089 · Motion · 1996-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser l'article 324a CO de manière à ce que les mères qui exercent une activité lucrative reçoivent dans tous les cas leur salaire pendant les huit semaines d'interruption de travail que prescrit la loi sur le travail après la naissance d'un enfant.

Begründung

Les discussions sur l'assurance-maternité ne sont pas près d'aboutir : les uns, pour des raisons économiques, ne veulent pas en entendre parler du tout, d'autres considèrent que le mandat

constitutionnel est d'ores et déjà rempli, d'autres encore souhaitent que seules les femmes exerçant une activité professionnelle reçoivent des prestations et d'autres enfin exigent que toutes les mères bénéficient d'une contribution à la naissance d'un enfant. Les unes veulent financer ces prestations par une participation salariale, les autres, par les recettes fiscales. Ces mêmes arguments ont été soulevés à chaque tentative de révision, ce qui permet d'affirmer que les chances d'un nouveau projet sont bien minces, notamment en raison de la conjoncture sur le marché du travail et de la situation financière des assurances sociales.

Puisque, sur le plan politique, il n'y a pratiquement aucune chance de pouvoir instituer une nouvelle assurance sociale, il s'impose de mettre en lumière les progrès obtenus depuis 1945 dans ce domaine et de combler les lacunes existantes sans passer par le biais d'une assurance.

Protection de la maternité aujourd'hui

La nouvelle loi sur l'assurance-maladie garantit à toutes les mères le remboursement intégral des coûts liés à l'accouchement. Une assurance facultative d'indemnités journalières garantissant le versement du salaire pendant les 16 semaines suivant l'accouchement peut être conclue par la femme elle-même, son

employeur ou une organisation patronale ou syndicale (assurance collective).

Les dispositions du code des obligations relatives au contrat de travail interdisent à l'employeur de donner son congé à une femme pendant toute la durée de la grossesse et durant les 16 semaines suivant l'accouchement. La loi sur le travail, quant à elle, interdit l'occupation des mères pendant les 8 semaines suivant la naissance de l'enfant ; l'employeur doit leur verser leur salaire comme en cas de maladie durant la période fixée par la pratique des tribunaux du travail (par exemple 3 semaines après 1 année de

service, 1 mois après 2 ans, 2 mois après 3 ans, etc.). Si l'employée a bénéficié d'un congé maladie pendant la même année, son droit au congé-maternité est réduit d'autant, ce qui, en cas de grossesse difficile, peut avoir de graves répercussions pour la femme concernée. Employeurs et employés se sont attachés à améliorer cette situation : nombre de contrats individuels de travail, de conventions collectives et de réglementations des pouvoirs publics prévoient aujourd'hui déjà entre 14 et 16 semaines de congé-

maternité intégralement rétribué (industrie des machines, industrie horlogère, arts graphiques, industrie chimique bâloise, banques et administrations publiques).

La protection de la maternité s'est améliorée de manière déterminante mais il s'impose de combler les graves lacunes sociales qui subsistent. Il s'agit notamment de réviser le code des obligations, comme le demande la présente motion. En effet, les femmes qui sont employées depuis peu ne bénéficient d'aucune garantie puisque l'article 324a CO ne garantit pas dans tous les cas le versement du salaire pendant les 8 semaines d'arrêt de travail imposé par la loi sur le travail. Or les plus touchées sont les

femmes dont le revenu est faible. Cette législation défavorise également, en cas de maternité, les femmes qui ont perdu leur emploi et cherchent à en retrouver un le plus vite possible. Elles seraient en effet mieux loties en étant au chômage qu'en étant employée depuis peu. Cette lacune doit être comblée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'instauration d'une assurance-maternité est un mandat constitutionnel qui existe depuis maintenant cinquante ans et figure aussi bien dans le dernier que dans l'actuel Programme de la législature. Un véritable congé de maternité rémunéré fait aujourd'hui défaut au plan fédéral. La présente motion veut uniquement étendre l'obligation de continuer à verser le salaire pendant toute la durée de l'interdiction de travailler. De façon concrète, une telle solution améliorerait uniquement le sort des femmes qui comptent peu d'années de service. Dans l'économie privée, le salaire est, à ce jour, déjà payé pendant les huit semaines que dure en moyenne le congé de maternité. Cependant, un congé de cet ordre de grandeur ne suffit absolument pas à la mère pour se reposer et tisser des liens avec son nouveau-né. La LAMal prévoit que les prestations en cas de maternité sont octroyées pendant 16 semaines. En outre, la solution proposée en l'espèce n'est pas du tout eurocompatible. Les directives de l'UE en la matière, en vigueur avec force obligatoire depuis le mois d'octobre 1994, prescrivent un congé rémunéré d'au moins 14 semaines. Enfin, notons qu'une simple modification du droit des obligations n'améliorerait pas la situation des mères qui exercent une activité lucrative indépendante ou n'exercent pas d'activité lucrative du tout. Des raisons fondamentales, parmi lesquelles l'égalité de traitement entre les divers employeurs occupe une place non négligeable, s'opposent à une réglementation dans le cadre du droit des obligations : chaque employeur assumant individuellement le risque du maintien du salaire en cas de maternité, des répercussions négatives sur les chances des jeunes femmes, en particulier, sur le marché du travail seraient à craindre. Seule la prise en charge de l'allocation pour perte de salaire par une assurance réalise une répartition solidaire des charges entre tous les employeurs, de toutes les branches économiques. Dans ce sens, le projet mis en consultation au cours de l'été 1994 prévoyait une assurance-maternité obligatoire et autonome. Celle-ci comportait pour l'essentiel un congé de maternité rémunéré d'une durée de 16 semaines pour les femmes qui exercent une activité lucrative ; le financement devait être garanti par des cotisations prélevées sur le revenu de l'activité rémunérée (financement paritaire dans le cas des femmes qui exercent une activité salariée). Il est à relever que ce mode de financement de même que le champ d'application (exclusion des mères sans activité lucrative) ont été contestés lors de la procédure de consultation. Le DFI a tenu compte des résultats de celle-ci et réalisé des études supplémentaires. Le projet doit désormais englober également un droit pour les mères sans activité lucrative. Le 23 septembre 1996, le Conseil fédéral a décidé de n'ajourner ni l'assurance-maternité, ni la 4e révision de l'AI, ni la révision des APG jusqu'à l'achèvement des travaux du groupe IDA FiSo 2. C'est dans cet esprit que l'on préparera le message concernant l'assurance-maternité, en tenant compte des interdépendances financières des trois projets mentionnés. Le Conseil fédéral en décidera au printemps prochain. La motion elle-même réduit la solution du CO à une solution de secours au cas où une assurance-maternité (qui ne coûterait pas plus cher aux employeurs dans leur ensemble que la solution actuelle, jugée peu satisfaisante également par la motionnaire) s'avérerait non réalisable politiquement. Il n'est donc pas indiqué de se déterminer dès maintenant dans le sens proposé par la motion.

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.