96.3106 · Motion · 1996-03-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Ces dernières années, en raison d'une mauvaise gestion de fortune, diverses caisses de pensions de Suisse ont subi des pertes se montant à plusieurs dizaines de millions de francs. Il convient non seulement de prévoir une meilleure protection des assurés en cas d'insolvabilité, mais aussi de faire en sorte que les assurés et les autorités de surveillance prévues par la loi puissent contrôler davantage les institutions de prévoyance
1. Il faut fixer dans la loi que les assurés doivent être régulièrement informés, par des relevés de portefeuille et des chiffres indicatifs, de la composition des placements en capitaux, du potentiel de risque et de la politique d'investissement de leur institution de prévoyance.
2. Comme dans le droit des sociétés anonymes, l'autorité de surveillance d'une caisse de pensions doit pouvoir être rendue légalement responsable des constations, recommandations et appréciations qu'elle fait ou omet de faire concernant la gestion de fortune. L'ampleur de la responsabilité doit être fixée en proportion de l'endettement de l'autorité de surveillance.
Begründung
En rapport avec les pertes considérables qu'ont subies certaines caisses de pensions (Landis & Gyr, Vera et Pevos), les autorités de surveillance ont parfois fait l'objet de critiques virulentes. Dans le cas de L & G, selon le verdict accablant du rapport d'expertise de la société Revisuisse Price Waterhouse, les autorités
de surveillance se seraient rendues coupables, à plusieurs reprises et à grande échelle, de violations de leurs obligations. Or, aujourd'hui, il est impossible de rendre ces autorités responsables des dommages matériels, au sens d'une obligation d'indemniser. Une telle responsabilité a été prévue dans le droit des sociétés anonymes et devrait donc être reprise dans la LPP.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. À l'heure actuelle, il devient de plus en plus important que les assurés soient informés de manière complète, appropriée et régulière par leur institution de prévoyance. Le Conseil fédéral estime que cette information, tout comme la transparence des documents présentant la situation financière d'une institution de prévoyance sont d'importants facteurs qui contribuent à asseoir la confiance que les assurés peuvent avoir dans le deuxième pilier. Les réglementations qui mentionnent une obligation d'information des assurés sont contenues dans diverses dispositions spéciales. Ces dispositions ne figurent pas toutes dans des lois. La plupart des réglementations donnent à l'assuré le droit, sur demande, d'être informé sur certains domaines de la prévoyance ou sur ses droits individuels (cf. entre autres art. 89bis, 2e al., CC ; art. 30f LPP ; art. 8 LFLP). C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre les Directives du Conseil fédéral du 11 mai 1988 sur l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner les assurés. Selon ces directives, les institutions de prévoyance enregistrées doivent sur demande des assurés les informer sur le rapport annuel, les comptes annuels et le rapport de l'autorité de surveillance. Seule la disposition de l'article 24 LFLP oblige l'institution de prévoyance à renseigner de manière régulière et standardisée sur le droit aux prestations individuelles d'une personne assurée.
Les institutions de prévoyance enregistrées gèrent leur fortune sur la base des principes de placement contenus dans l'article 71 LPP et en respectant les prescriptions de placement de l'ordonnance correspondante. Elles disposent d'une large liberté d'action dans la mesure où, dans les limites de la loi, elles peuvent adopter le régime de prestations, le mode de financement ainsi que l'organisation qui leur convient (art. 49 LPP). Les institutions de prévoyance sont gérées de manière paritaire. L'article 51 LPP exige que les organes qui établissent les dispositions réglementaires et statuent sur le financement et sur l'administration de la fortune soient composés paritairement de représentants des salariés et de représentants des employeurs. Il appartient à cet organe dirigeant d'assumer les responsabilités découlant de la liberté d'action octroyée. Les institutions de prévoyance sont par conséquent également responsables de la transmission aux assurés des informations adéquates concernant la situation financière et les investissements opérés.
Le Conseil fédéral a toutefois reconnu que la transparence dans le domaine de la prévoyance professionnelle devra être améliorée. Une amélioration de la transparence sera notamment réalisée par le biais de la modification d'ordonnance adoptée le 24 avril 1996 concernant le placement de la fortune dans les instruments financiers dérivés et les dispositions relatives à la comptabilité des institutions de prévoyance. Cette modification entrera en vigueur au 1er juillet 1996. Elle oblige les institutions de prévoyance à présenter plus clairement les placements et la situation financière. À l'avenir, les comptes annuels seront plus clairs et les assurés pourront mieux s'informer.
Par ailleurs, il est prévu d'examiner dans le cadre de la 1 re révision de la LPP quelles informations les institutions de prévoyance devraient transmettre régulièrement à leurs assurés. À cette occasion, an examinera également si les institutions de prévoyance devront être - comme le demande la motion - légalement obligées d'informer régulièrement les assurés de la composition des placements en capitaux, du potentiel de risque et de la politique de placements, au moyen des relevés de portefeuille et des chiffres indicatifs. On examinera en particulier quelle serait l'ampleur pour les institutions de prévoyance de la charge administrative qu'occasionnerait une telle obligation d'informer et quelle serait l'utilité de tels documents pour les assurés qui, en principe, ne sont pas des spécialistes financiers. z. L'article 52 règle les responsabilités dans le domaine de l'assurance obligatoire de la LPP. Toutes les personnes auxquelles ont été confiés l'administration, la direction des affaires ou le contrôle des institutions de prévoyance sont responsables du dommage qu'elles occasionnent intentionnellement ou par négligence à l'institution de prévoyance. Par conséquent, la responsabilité est déjà réglée dans la LPP. Au vu de la situation juridique existante, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de modifier immédiatement la loi. Il se déclare toutefois prêt à examiner la question des responsabilités des organes de révision dans tout le domaine de la prévoyance professionnelle dans le cadre de la révision de la LPP.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.