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96.3114 · Motion · 1996-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision du droit pénal administratif ainsi que des dispositions réglant le droit d'information dans le cadre de la procédure pénale conformes à celles des articles 102bis et 102ter de la loi fédérale sur la procédure pénale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le motionnaire demande à ce que soient proposées des dispositions du droit pénal administratif (DPA) analogues à celles des articles 102bis et 102ter de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF).

Les articles 102bis et 102ter ont été introduits dans la PPF par la loi sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992 ; ils ne concernent que la phase de recherches de la police judiciaire, à l'exclusion de celles de l'instruction, puis des débats.

L'art. 2, al. 2, let. c, exclut notamment du champ d'application de la LPD les procédures pendantes civiles, pénales, de droit public, de droit administratif. Par procédure pendante en matière pénale, an entend la procédure s'étendant de l'ouverture de l'instruction à l'entrée en force du jugement.

La procédure pénale fédérale est généralement précédée d'une enquête préliminaire de police judiciaire dirigée par le procureur général de la Confédération, enquête qui joue un rôle extrêmement important dans l'ensemble du procès et où les pouvoirs de la police sont beaucoup plus substantiels que ceux décrits par les codes de procédure pénale cantonaux, par comparaison. Les mesures de contrainte y sont largement appliquées (détention, perquisition, mesures de surveillance) pour recueillir sur ceux qui ne sont encore que des tiers des données le plus souvent sensibles. C'est une des raisons pour lesquelles le législateur a tenu à fixer et à réglementer le droit d'information des tiers relativement aux données recueillies à leur sujet. Il n'a en revanche pas institué un tel droit s'agissant des phases d'instruction et de jugement.

Pour justifier l'exclusion de l'art. 2, al. 2, LPD, le législateur a estimé que le droit de procédure pouvait être considéré comme du droit de la protection des données contenant des dispositions sur le droit d'être entendu, le droit d'accéder aux dossiers, le droit de participer à l'administration des preuves et sur la manière dont le dossier de la cause doit être constitué et apprécié. Toutefois, ces droits importants sont ceux des parties et il n'a pas été tenu compte du fait que dans une procédure pendante, tout comme dans une enquête préliminaire, des données, souvent sensibles, sont recueillies sur des personnes dont les droits à l'information ne sont pas pris en compte.

Ainsi, le motionnaire soulève-t-il une question délicate et importante, plus générale que celle qui fait expressément l'objet de la motion : la question du droit d'information des tiers dans les procédures pendantes. Cette question sera attentivement examinée notamment dans le cadre des travaux tendant à l'unification de la procédure pénale, dont est actuellement chargée une commission d'experts.

En conclusion, le Conseil fédéral propose la transformation de la motion en un postulat tendant à ce que soit étudiée l'introduction d'un droit d'information dans toutes les procédures judiciaires fédérales.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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