96.3136 · Motion · 1996-03-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à présenter une modification de la loi sur le Service des postes qui lui permettra ensuite d'adapter l'ordonnance d'exécution de manière à ce que les périodiques tirant à moins de mille exemplaires puissent bénéficier d'un tarif plus avantageux que le tarif B auquel ils sont soumis depuis le 1er janvier 1996.
Begründung
L'augmentation de 4,0 % qu'ont subie les associations qui publient régulièrement environ 3000 titres de périodiques dans notre pays est très durement ressentie par la plupart d'entre elles. Ces périodiques constituent un lien vital de la vie associative en Suisse. Ils représentent souvent un moyen de communication décisif entre les associations et leurs membres et sympathisants. L'augmentation du tarif postal les concernant de 19,5 centimes à 70 centimes risque de mettre en péril une bonne partie de ces petits journaux. Cela constituera sans nul doute une perte de substance notable pour toutes les chorales, sociétés sportives et autres associations locales pour lesquelles ce moyen de communication est essentiel afin de faire connaître leurs activités ou leurs opinions. Si l'on part de l'idée que le tirage moyen des journaux concernés est de 500 exemplaires, ce sont 1,5 million de destinataires qui sont concernés par ces envois. Or, pour les PTT, cette augmentation de tarif n'apporte qu'un supplément de chiffre d'affaires de 3 millions de francs sur un chiffre d'affaires global d'environ 3,5 milliards de francs. Une balance équitable des intérêts et l'application pure et simple du principe de la proportionnalité commande une baisse importante des tarifs en cause.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Modifié par le Parlement le 24 mars 1995 et entré en vigueur dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 1996, l'article 10 de la loi sur le Service des postes (LSP) fait dépendre de certaines conditions l'octroi du traitement préférentiel destiné à contribuer au maintien d'une presse d'opinion aussi diversifiée que possible. Le soin d'en définir les critères et de fixer les tarifs a été confié au Conseil fédéral qui, pour ce faire, a modifié l'ordonnance 1 relative à la LSP et introduit le 1er janvier 1996 de nouvelles dispositions tarifaires.
Ces dispositions prévoient notamment de relever, en trois étapes, de 37 % en moyenne les tarifs d'ici 1998. De plus, le droit aux tarifs préférentiels a été assorti de restrictions. C'est ainsi que le chiffre minimal de tirage, fixé auparavant à 100 exemplaires, a été porté à 1000 exemplaires. En revanche, le Conseil fédéral a laissé telle quelle l'exigence de parution trimestrielle de la publication et, par là, tenu en particulier compte d'une revendication des oeuvres d'entraide. Il s'ensuit que, depuis le 1er janvier 1996, quelque 3500 publications ne peuvent plus bénéficier du tarif préférentiel des journaux. Il s'agit là pour l'essentiel de publications appartenant à la presse associative, qui dans leur ensemble représentent 1,5 % du volume annuel du trafic des journaux, qui, lui, s'élève à quelque 1,1 milliard d'exemplaires.
De l'avis du Conseil fédéral, le fait que quelque 7000 publications bénéficient - comme c'était le cas à la fin de 1995 - des tarifs préférentiels réservés aux journaux n'était plus guère conciliable avec le but de ces tarifs, essentiellement destinés à promouvoir et à maintenir la diversité de la presse d'opinion, d'où nécessité d'introduire certaines restrictions. Le Conseil fédéral a aussi exprimé un tel avis lors des débats parlementaires qui ont présidé à la révision de l'article 10 LSP. Par ailleurs, le Conseil national rejeta, dans un même ordre d'idées, une proposition suggérant d'accorder en fonction de certains critères spéciaux des tarifs préférentiels à des institutions d'utilité publique oeuvrant pour le bien de la communauté, sans but lucratif ni défense d'intérêts particuliers. Appelé par la suite à statuer sur la modification de la loi, le Conseil des États se rallia simplement à la décision du Conseil national. La réforme adoptée ne fait donc qu'exprimer la ferme volonté du Parlement de réduire le nombre des publications ayant droit à un subventionnement par le biais des tarifs.
Un tel relèvement tarifaire peut, il est vrai, dans certains cas, paraître comme difficilement supportable à la presse associative. Force est cependant d'admettre que, proportionnellement au prix de l'abonnement, aux cotisations des membres ou à la fréquence de parution de la publication, il s'inscrit dans des limites somme toute raisonnables. La majoration tarifaire d'environ 50 centimes par exemplaire dont fait état la motion correspond, pour une publication paraissant trimestriellement, à un surcroît de frais de 2 francs par membre et par année. La presse locale et régionale, pourtant désignée par le Parlement comme étant particulièrement digne d'être soutenue, doit, elle aussi, faire face à un relèvement de même ampleur, ce qui fait que, sous cet aspect-là aussi, le principe de proportionnalité a été respecté.
Le Conseil fédéral pourrait, selon le droit en vigueur, satisfaire à la demande du motionnaire par une modification de l'ordonnance, sans réforme de la loi. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, il estime qu'il serait aujourd'hui inopportun de recourir à une telle mesure et d'abaisser le chiffre minimal de tirage des publications dont il est question.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.