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96.3147 · Interpellation · 1996-03-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

En rapport avec les expériences faites par l'Ukraine pour "maîtriser" la catastrophe de Tchernobyl, les organes suisses chargés d'établir des plans d'urgence en cas d'accident nucléaire majeur se posent de graves questions. Je prie, dans ces conditions, le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Les autorités fédérales prévoient-elles, si une catastrophe du type de celle de Tchernobyl venait à se produire, de mobiliser 800 000 personnes qui seraient chargées des opérations de nettoyage et de décontamination ?

2. Dans l'affirmative, sous quelle forme l'armée, la protection civile, les samaritains, les CFF et les PTT y seront-ils associés ?

3. La Confédération a-t-elle constitué des réserves qui permettraient de financer le coût d'une telle opération et de payer les traitements médicaux des personnes mobilisées et du reste de la population, mais aussi les indemnités auxquelles elles auraient droit ?

4. Le Conseil fédéral est-il d'avis que les plans qu'il a prévus sont suffisants pour maîtriser une catastrophe du type de celle de Tchernobyl ?

Begründung

Il aura dix ans, le 26.04.1996, qu'a eu lieu la catastrophe de Tchernobyl. Entre 1986 et 1988, quelque 800 000 personnes ont participé, de gré ou de force, aux opérations de nettoyage et de décontamination. La plupart d'entre elles ignoraient tout du danger qu'elles couraient. Toutes souffrent aujourd'hui d'une foule de maladies physiques et psychiques, dues au fait qu'elles ont été, pendant leur travail, exposées aux rayonnements. Elles souffrent

notamment de leucémies et autres cancers, de maladies du coeur et de l'appareil digestif, de fortes diminutions des capacités intellectuelles et de dépressions.

La population capable de travailler est, en Suisse, de l'ordre de 3,1 millions de personnes. Cela signifie qu'en cas de catastrophe du type de celle de Tchernobyl dans notre pays, une personne sur quatre capables de travailler, donc un homme sur deux, devrait être mobilisé pour participer aux opérations de nettoyage et de décontamination.

Stellungnahme des Bundesrates

Après la catastrophe de Tchernobyl, nous avons vérifié et amélioré tant les plans que les moyens de secours d'urgence. Les bases juridiques de nos démarches ont été mises à jour. La nouvelle loi sur la radioprotection et son ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 1994. Précédemment, d'autres ordonnances avaient redéfini les tâches de l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité et de la Centrale nationale d'alarme (CENAL); elles ont déjà réglementé la fourniture et la distribution de comprimés d'iode. La CENAL a été substantiellement développée. Pour coordonner les nouvelles en cas de contamination radioactive, nous avons renforcé la Chancellerie fédérale dans son rôle de centrale d'information. Nous avons aussi complété ou modernisé les moyens de communication et de traitement des données. En outre, la coopération entre la Confédération et les cantons, ainsi qu'avec d'autres pays, a été améliorée. Le système renouvelé de secours d'urgence fait l'objet d'exercices réguliers, qui indiquent que des mesures plus poussées ne s'imposent pas.

Les questions posées par l'interpellatrice appellent les réponses suivantes :

1.+4. En effet, la planification d'urgence repose chez nous sur l'hypothèse d'un accident de référence ; celui-ci recouvre la plupart des cas graves imaginables. S'il devait se produire, aucune opération de déblaiment sous très hautes doses ne serait nécessaire en dehors du périmètre de la centrale. Même à l'intérieur de celle-ci, de tels travaux peuvent être accomplis dans le respect des limites de doses figurant dans l'ordonnance sur la radioprotection. On l'a vu lors de l'accident le plus grave survenu à ce jour dans une centrale occidentale, celui de Three Mile Island (USA, 1979). Une petite équipe de spécialistes y procède à la remise en ordre au moyen d'ustensiles télécommandés et de machines spéciales, sans violer les prescriptions sur la radioprotection. Des observations analogues ont été faites lors des travaux accomplis sur le réacteur expérimental de Lucens (Vaud), endommagé en 1969.

2 Tant la législation militaire que celle qui régit la protection civile prévoient l'engagement du personnel nécessaire en cas de catastrophe ou de situation d'urgence de toute espèce. Quelques éléments de l'armée et de la protection civile sont d'ores et déjà intégrés dans l'organisation de secours pour les centrales nucléaires suisses et disposent d'une formation dans certaines fonctions. Il s'agit en l'occurrence d'activités sans lien direct avec la centrale (p.ex. mesurer, alarmer, informer, évacuer). La législation sur la radioprotection prévoit aussi le recours à d'autres catégories de personnes et d'entreprises (p.ex. les pompiers, le personnel et les entreprises de transports publics et privés, les organes de la douane, le personnel médical, etc.). Seules peuvent leur être attribuées des tâches relevant de leur activité professionnelle normale. Il est donc interdit de confier la lutte contre un sinistre à l'intérieur d'une centrale nucléaire endommagée ou dans ses alentours immédiats à des personnes non formées spécialement pour cela. Pour leur propre protection, les personnes engagées ne sont autorisées à accomplir que des travaux au cours desquels ils ne faut pas s'attendre à accumuler la dose effective de radiation fixée dans l'ordonnance sur la radioprotection. La législation fédérale ne contient aucune disposition permettant de contraindre les organisations de samaritains à un engagement ; il existe cependant des communes où ceux-ci sont assimilés aux services du feu, sur le plan juridique.

3 En vertu de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire, l'exploitant d'une installation répond de manière illimitée de toute espèce de dommages d'origine nucléaire imputables à des substances nucléaires se trouvant dans son installation. À cet effet, il doit s'assurer pour un montant d'un milliard de francs, dont 500 millions chez un assureur privé et le solde à la Confédération. Pour répondre à ses obligations, celle-ci perçoit donc des contributions versées par les exploitants et qui alimentent le fonds pour dommages nucléaires. À la fin de 1995, ce dernier totalisait 195 millions de francs. En cas d'accident majeur, si les moyens mis à disposition par le responsable, l'assurance privée et la Confédération ne suffisent pas pour couvrir les dommages prévus, l'Assemblée fédérale instaurera un système de dédommagement particulier.

Réponse du Conseil fédéral.